Ressortissant Etat tiers - titre de séjour obligatoire

Conseil d’État

N° 415818

ECLI:FR:CECHR:2019:415818.20190130

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

2ème - 7ème chambres réunies

Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur

Mme Sophie Roussel, rapporteur public

SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocat(s)

lecture du mercredi 30 janvier 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...et la société Terra Fecundis ETT ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet du Gard a décidé de la remise aux autorités espagnoles de M.A....

Par un jugement n° 1503723 en date du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16MA01195 du 19 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement mais, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté la demande de M. A...et de la société Terra Fecundis ETT.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2017, 19 février 2018 et 3 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A...et la société Terra Fecundis ETT demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 la convention d’application de l’accord de Schengen ;

 le Traité sur l’Union européenne ;

 le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d’Etat,

 les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...et de la société Terra Fecundis ETT ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2019, présentée par M. A...et la société Terra Fecundis ETT.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M.A..., de nationalité équatorienne, travaillait et séjournait en France depuis plusieurs années pour le compte de la société Terra Fecundis ETT, établie en Espagne, en qualité de travailleur détaché auprès d’entreprises françaises, lorsque le préfet du Gard a décidé, par un arrêté du 16 novembre 2015, sa remise aux autorités espagnoles au motif qu’à cette date, il séjournait en France depuis plus de trois mois en qualité de salarié détaché sans être muni d’une carte de séjour délivrée par les autorités françaises. Le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 18 février 2016, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. A...et par la société Terra Fecundis ETT contre cet arrêté du préfet du Gard. La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 19 septembre 2017, a annulé ce jugement pour irrégularité mais, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté la demande de M. A...et de la société Terra Fecundis ETT, qui se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur les dispositions applicables au litige :

2. En vertu de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du préfet du Gard, “ l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne. / L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. / Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix “.

3. L’article L. 311-1 du même code prévoyait, à la même date, que : “ Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-1 ou des stipulations d’un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d’une carte de séjour “. L’article L. 121-1 définit les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, l’article L. 121-2 précisant que ces personnes ne sont pas tenues de détenir un titre de séjour mais qu’il leur en est délivré un si elles en font la demande.

Sur les moyens du pourvoi :

4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations que la procédure contradictoire qu’il prévoit n’est pas applicable “ aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière “. Comme le troisième alinéa de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise une procédure contradictoire particulière s’agissant des décisions de remise prévues à cet article, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté qui a été pris par le préfet du Gard sur le fondement de cet article L. 531-1. La cour administrative d’appel n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.

5. En deuxième lieu, la cour administrative d’appel a souverainement constaté que M. A...avait été convoqué pour deux auditions, ayant eu lieu les 12 et 16 novembre 2015, au cours desquelles il avait déclaré être en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, être entré en France la première fois le 7 août 2015 pour y travailler à la demande de la société Terra Fecundis ETT, n’avoir jamais sollicité de titre de séjour en France et souhaiter retourner en Espagne dans l’hypothèse où il devrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En estimant, au vu de ces constations souveraines exemptes de dénaturation, que M. A...avait pu exercer le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant dépourvues d’incidence sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’avait pas été notifié régulièrement à M. A...avant sa mise à exécution était inopérant à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté. Il s’ensuit que la cour administrative d’appel n’était pas tenue, à peine d’irrégularité de son arrêt, de se prononcer explicitement sur ce moyen. Dès lors, le moyen de cassation tiré de ce que l’arrêt serait à cet égard insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précédemment citées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, sous réserve de stipulations particulières d’un accord international, tout ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans qui entend séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois doit être muni d’une carte de séjour, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui sont détachés en France dans le cadre d’une prestation de service, lesquels doivent ainsi, au-delà d’une période de trois mois à compter de leur entrée en France, être munis d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises.

8. Cette obligation, qui se rattache aux conditions générales de séjour applicables à tous les étrangers sous les réserves mentionnées à l’article L. 311-1, ne constitue pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français et ne porte pas d’atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que l’obligation à laquelle sont soumis les travailleurs ressortissants de pays tiers, employés dans un Etat membre et détachés en France, de détenir un titre de séjour délivré par les autorités françaises à l’expiration d’un délai de trois mois de séjour en France ne méconnaît pas les règles européennes en matière de libre prestation de services.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, que M. A...et la société Terra Fecundis ETT ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de M. A...et de la société Terra Fecundis ETT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à la société Terra Fecundis ETT et au ministre de l’intérieur.

Abstrats : 15-02-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE. DROIT PRIMAIRE. - LIBRE PRESTATION DE SERVICES (ART. 56 DU TFUE) - OBLIGATION POUR LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS, EN SITUATION RÉGULIÈRE DANS UN ETAT MEMBRE DE L’UE, DÉTACHÉS EN FRANCE DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION DE SERVICE D’ÊTRE MUNIS D’UN TITRE DE SÉJOUR AU-DELÀ D’UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS (ART. L. 311-1 DU CESEDA) - ATTEINTE INJUSTIFIÉE - ABSENCE.

15-05-01-04 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. LIBERTÉS DE CIRCULATION. LIBRE PRESTATION DE SERVICES. - LIBRE PRESTATION DE SERVICES (ART. 56 DU TFUE) - OBLIGATION POUR LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS, EN SITUATION RÉGULIÈRE DANS UN ETAT MEMBRE DE L’UE, DÉTACHÉS EN FRANCE DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION DE SERVICE D’ÊTRE MUNIS D’UN TITRE DE SÉJOUR AU-DELÀ D’UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS (ART. L. 311-1 DU CESEDA) - ATTEINTE INJUSTIFIÉE - ABSENCE.

335-01-01-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES. - OBLIGATION POUR TOUT RESSORTISSANT ÉTRANGER ÂGÉ DE PLUS DE DIX-HUIT ANS QUI ENTEND SÉJOURNER EN FRANCE AU-DELÀ D’UN DÉLAI DE TROIS MOIS D’ÊTRE MUNI D’UNE CARTE DE SÉJOUR, SAUF S’IL EST CITOYEN DE L’UE OU RESSORTISSANT D’UN AUTRE ETAT PARTIE À L’ACCORD SUR L’EEE OU DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (L. 311-1 DU CESEDA) - 1) APPLICATION AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS, EN SITUATION RÉGULIÈRE DANS UN ETAT MEMBRE DE L’UE, QUI SONT DÉTACHÉS EN FRANCE DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION DE SERVICE - EXISTENCE - 2) ATTEINTE INJUSTIFIÉE À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES (ART. 56 DU TFUE) - ABSENCE.

Résumé : 15-02-01 Il résulte de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, sous réserve de stipulations particulières d’un accord international, tout ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans qui entend séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois doit être muni d’une carte de séjour, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne (UE) ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse. Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui sont détachés en France dans le cadre d’une prestation de service, lesquels doivent ainsi, au-delà d’une période de trois mois à compter de leur entrée en France, être munis d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises.,,Cette obligation, qui se rattache aux conditions générales de séjour applicables à tous les étrangers sous les réserves mentionnées à l’article L. 311-1, ne constitue pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français et ne porte pas d’atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

15-05-01-04 Il résulte de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, sous réserve de stipulations particulières d’un accord international, tout ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans qui entend séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois doit être muni d’une carte de séjour, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne (UE) ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse. Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui sont détachés en France dans le cadre d’une prestation de service, lesquels doivent ainsi, au-delà d’une période de trois mois à compter de leur entrée en France, être munis d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises.,,Cette obligation, qui se rattache aux conditions générales de séjour applicables à tous les étrangers sous les réserves mentionnées à l’article L. 311-1, ne constitue pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français et ne porte pas d’atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

335-01-01-01 Il résulte de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, sous réserve de stipulations particulières d’un accord international, tout ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans qui entend séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois doit être muni d’une carte de séjour, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne (UE) ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse.... ...1) Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui sont détachés en France dans le cadre d’une prestation de service, lesquels doivent ainsi, au-delà d’une période de trois mois à compter de leur entrée en France, être munis d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises.,,2) Cette obligation, qui se rattache aux conditions générales de séjour applicables à tous les étrangers sous les réserves mentionnées à l’article L. 311-1, ne constitue pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français et ne porte pas d’atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)..