Notion rémunération artiste

Le : 01/01/2015

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 18 septembre 2014

N° de pourvoi : 13-21138

ECLI:FR:CCASS:2014:C201446

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2013), qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, devenue URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a notifié à la société Amazonas images (la société), agence de presse photographique, un redressement résultant de la réintégration, dans l’assiette des cotisations au régime général, des revenus complémentaires versés, au cours des années 2004 et 2005, sous forme de droits d’auteur, à un reporter-photographe salarié de l’entreprise, et déclarés auprès de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l’Agessa) ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l’existence d’un contrat de travail n’implique pas que les sommes dues à un photographe salarié au titre de l’exploitation de ses ¿uvres lui soient payées sous forme de salaire, même lorsque cette exploitation n’est pas étrangère aux relations de travail ; qu’en retenant néanmoins que, dès lors que l’exploitation des oeuvres de M. X... n’était pas étrangère aux relations de travail l’unissant à la société Amazonas images, les sommes qui étaient dues à ce dernier devaient lui être payées sous forme de salaire et devaient en conséquence être soumises à cotisations sociales, la cour d’appel a violé l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, avaient bénéficié ou bénéficiaient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans, étaient ultérieurement maintenus de plein droit dans le bénéfice de ce régime ; que le maintien du régime des artistes-auteurs était donc accordé aux photographes concernés en cas d’exécution de leur activité à titre de salarié, dès lors qu’ils avaient également été affiliés au régime des artistes-auteurs pendant la durée prévue avant la date de publication de la cette loi ; qu’en retenant néanmoins que le maintien du régime des artistes-auteurs ne pouvait être accordé à un photographe en raison de l’exécution de son activité à titre de salarié, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 22, III, de la loi précitée, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 95-116 du 4 février 1995, une condition qui n’y figurait pas, a violé ledit texte ;

3°/ qu’il résulte de l’article 8 de l’accord professionnel du 10 mai 2007 sur le traitement social des revenus complémentaires des journalistes reporters-photographes tirés de l’exploitation de leurs ¿uvres photographiques dans la presse, auquel renvoie l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, que les revenus complémentaires, au sens dudit accord, tirés par les reporters-photographes de l’exploitation de leurs ¿uvres existantes au 20 mai 2007, date de signature de l’accord professionnel, ouvrent aux intéressés une affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et non au régime général de sécurité sociale ; qu’en retenant au contraire que l’exploitation des ¿uvres antérieures à la date de la signature de l’accord professionnel ne serait pas de nature à justifier une affiliation au régime des artistes auteurs, la cour d’appel a violé l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et l’article 8 de l’accord professionnel susvisé ;

Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, auquel l’article 22, III de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 n’a apporté aucune dérogation, que le reporter-photographe qui exerce son activité sous la subordination d’une agence de presse photographique doit obligatoirement, quels que soient le mode et le montant de sa rémunération, être affilié au régime général de la sécurité sociale au sens du premier de ces textes, peu important le droit de propriété incorporelle qui lui est reconnu par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Que, d’autre part, le paiement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations sociales ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l’article 8 de l’accord interprofessionnel du 10 mai 2007 étendu le 5 mai 2008, auquel renvoie l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, s’applique uniquement aux revenus complémentaires versés après son entrée en vigueur ;

Et attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par contrat du 18 avril 1994, la société s’est engagée à mettre à la disposition de M. X..., reporter-photographe, l’infrastructure nécessaire à la réalisation de reportages photographiques devant s’inscrire dans l’esprit éditorial d’un projet dénommé Genesis et à lui verser un salaire mensuel de 22 000 francs, destiné à rémunérer la réalisation des prises de vues et autres tâches, ainsi que des droits d’auteur représentant 14 % du chiffre d’affaires du projet ; que, selon la lettre d’observations du 6 juin 2006, ces droits d’auteur ont été déclarés à l’AGESSA ; que bien que la liberté de création du photographe fût garantie, il s’agissait cependant d’un travail de commande s’inscrivant dans un projet éditorial prédéterminé s’étendant sur huit années, en contrepartie duquel l’intéressé recevait un salaire fixe et que ces éléments caractérisent l’existence d’une relation salariée ; que l’exploitation commerciale des ¿uvres photographiques n’est pas étrangère aux relations de travail existant entre l’entreprise de presse et le photographe-reporter et que la rétribution qui lui est due à ce titre présente le même caractère salarial que sa rémunération principale ; que la société ne peut se prévaloir de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relatif aux revenus complémentaires tirés, par les photographes journalistes professionnels, de l’exploitation de leurs ¿uvres dans la presse, l’application de cette disposition ayant été subordonnée à la conclusion d’un accord collectif qui est intervenu le 10 mai 2007, soit après la période sur laquelle porte le redressement ; que la société n’est pas fondée à invoquer l’article 22, III de la loi du 27 janvier 1993 maintenant de plein droit le bénéfice du régime des artistes-auteurs aux photographes d’agence qui, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, relevaient des dispositions de ce régime depuis au moins trois années puisque, en l’espèce, le photographe a exécuté son activité artistique dans le cadre d’un contrat de travail ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que toutes les sommes versées par l’agence de presse au reporter-photographe professionnel au cours des années 2004 et 2005 en contrepartie de l’exploitation commerciale des ¿uvres photographiques réalisées dans le cadre de son contrat de travail devaient être soumises aux cotisations du régime général ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amazonas images aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amazonas images et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Amazonas images.

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société Amazonas Images à payer à l’Urssaf la somme de 959 ¿ à titre de cotisations et celle de 6.222 ¿ à titre de majorations de retard provisoires relativement au redressement portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et D’AVOIR rejeté la demande de cette société en annulation du redressement notifié par l’Urssaf et en remboursement de la somme de 60.890 ¿ payée par la société Amazonas Images ou, à défaut, en imputation de cette somme sur le montant des prochaines cotisations, ainsi que la demande de la même société en remise des majorations de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article L. 761-2, alinéa 2, devenu L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assurait moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel était présumé être un contrat de travail ; que cette présomption subsistait quels que fussent le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que l’article L. 761-2, alinéa 3, devenu L. 7111-4 du code du travail assimilait aux journalistes professionnels les reporters-photographes qui exerçaient leur activité principale dans une ou plusieurs entreprises de presse ; qu’il s’ensuivait que l’ensemble des sommes versées par l’entreprise de presse aux reporters-photographes salariés en contrepartie de leur collaboration régulière était soumis aux cotisations salariales du régime général ; que si, en vertu de l’article L 7113-2, alinéa 2, du code du travail, alors vigueur, la qualité d’auteur d’oeuvres artistiques donnait aux photo-reporters professionnels le droit de percevoir une rémunération spéciale en contrepartie de l’autorisation de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique leurs oeuvres photographiques, cette rémunération ne présentait pas pour autant le caractère d’un droit d’auteur ; qu’en effet, le travail effectué par les photo-reporters au sein d’une entreprise de presse n’était pas un travail indépendant exécuté en totale liberté ; que l’activité de ces journalistes était soumise à l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu’à cet égard le lien de subordination existant entre le reporter-photographe professionnel et l’entreprise de presse était le même au moment des prises de vue que lors de la reproduction de celles-ci dans la presse et hors presse ; qu’il n’y avait donc pas lieu de distinguer entre la réalisation technique de l’oeuvre rémunérée sous forme de salaire et l’exploitation commerciale de celle-ci ; qu’en l’espèce, selon la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 6 juin 2006, la société Amazonas-Images, qui était une agence de presse photographique, versait au reporter photographe salarié de l’entreprise des revenus complémentaires sous la forme de droits d’auteur en contrepartie de reportages photographiques effectués dans le cadre d’un projet éditorial appelé « Génésis » ; que ces derniers revenus étaient déclarés à l’Agessa et non au régime général ; que toutefois, selon le contrat relatif au projet « Génésis », l’entreprise mettait à la disposition de l’auteur l’infrastructure logistique nécessaire à la réalisation de ces reportages et les photographies réalisées devaient s’inscrire dans l’esprit éditorial du projet ; que l’article V du contrat disposait que l’auteur recevrait un salaire de 22.000 F mensuel correspondant à la réalisation des prises de vues, du reportage et de toutes les autres tâches nécessaires au bon déroulement du projet ; qu’il était aussi prévu que l’entreprise pourrait mettre fin au contrat en cas d’absence de livraison de reportages ; qu’ainsi, si le photographe se voyait garantir sa liberté de création au sein de l’entreprise, il s’agissait cependant d’un travail de commande s’inscrivant dans un projet éditorial prédéterminé s’étendant sur huit années et pour lequel il recevait à titre principal un salaire mensuel fixe ; que ces éléments caractérisaient l’existence d’une relation salariée ; que l’exploitation commerciale des oeuvres photographiques n’était pas étrangère aux relations de travail existant entre l’entreprise de presse et le photographe-reporter et la rétribution qui lui était due à ce titre présentait le même caractère salarial que sa rémunération principale ; qu’enfin, la société Amazonas-Images ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relatives aux revenus complémentaires perçus par les photographes journalistes professionnels au titre de l’exploitation de leurs oeuvres dans la presse, dès lors que la mise en place de ce dispositif était expressément subordonnée à la conclusion d’un accord professionnel, lequel était intervenu le 10 mai 2007, bien après la période de cotisations litigieuse ; qu’elle ne pouvait pas non plus invoquer utilement l’article 22 III de la loi du 27 janvier 1993 maintenant de plein droit le bénéfice du régime des artistes-auteurs aux photographes d’agence qui relevaient, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, des dispositions de ce régime depuis au moins trois années puisque, en l’espèce, le photographe avait exécuté son activité artistique dans le cadre d’un contrat de travail ; que, dans ces conditions, toutes les sommes versées par l’agence de presse au reporter-photographe professionnel en contrepartie de l’exploitation commerciale des oeuvres photographiques réalisées dans le cadre de son contrat de travail devaient être soumises aux cotisations du régime général ; que le jugement serait donc confirmé (arrêt, pp. 3-4) ;

ET, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE dans le cas présent et, contrairement à ce que croyait comprendre la société Amazonas Images, l’URSSAF et l’Agessa ne contestaient pas que monsieur X... était un journaliste professionnel et qu’il pouvait éventuellement se prévaloir de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale pour celles de ses oeuvres qui étaient exploitées en dehors de la presse et, au titre du « moratoire », pour celles de ses oeuvres qui étaient exploitées dans la presse ; que pour autant, c’était en tant qu’auteur et non en tant que journaliste professionnel que la société Amazonas Images lui avait versé des droits d’auteur ; que dès lors, il devait remplir les conditions nécessaires en matière de droits d’auteur, c’est-à-dire qu’il ne pouvait lui être versé des droits d’auteur que s’il créait en toute indépendance une oeuvre de l’esprit originale, au sens du code de la propriété intellectuelle, et que son activité était comprise dans l’énumération de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale ; que l’URSSAF comme l’Agessa, s’appuyant sur l’analyse du contrat en cause, considéraient que cette preuve n’était pas faite pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que le tribunal constatait, en effet, que le contrat passé entre la société Amazonas Images et monsieur X..., dénommé « contrat d’auteur » et signé le 18 avril 1994, comportait divers articles qui limitaient de manière importante l’indépendance de monsieur X... ; qu’il ressortait en effet du contrat que la société Amazonas Images consentait à monsieur X..., outre les droits d’auteur contestés chiffrés à 14 % du chiffre d’affaires réalisé par la société sur ce projet, un salaire de 22.000 francs par mois destiné à rémunérer « la réalisation des prises de vue, des reportages et des autres tâches nécessaires au bon déroulement du projet », soit la partie technique ; que la société mettait à la disposition de monsieur X... « l’infrastructure logistique nécessaire à la réalisation » des reportages et prenait une assurance « homme-clé » pour prévenir les risques éventuels de dommages et intérêts envers les clients de la société ; que monsieur X... n’assumait donc aucun frais ; qu’en outre il « s’engage à passer une visite médicale en cas de nécessité » ; que la société Amazonas Images était le seul client de monsieur X... ; que par ailleurs la société se réservait le droit de mettre fin au contrat dans l’hypothèse où monsieur X... ne livrerait aucun reportage pendant un an ; qu’enfin et surtout, même si monsieur X... choisissait les pays, les dates de reportage et le support technique, la société Amazonas Images s’accordait le droit de ne publier que les photographies qui « sont dans l’esprit éditorial du projet » ; que les activités de monsieur X... ainsi encadrées s’apparentaient par conséquent à un travail salarié, monsieur X... ne disposant pas de l’indépendance nécessaire à la création d’une oeuvre originale ; que dans ces conditions le redressement était fondé ; que compte tenu de la rectification des sommes dues par la commission de recours amiable et des règlements intervenus, la société restait débitrice des sommes indiquées par l’URSSAF (jugement, pp. 12-13) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l’existence d’un contrat de travail n’emportant pas dérogation à la jouissance des droits d’auteur, le lien de subordination entre l’employeur et son salarié n’interdit pas la création par ce dernier d’une oeuvre originale ; qu’en retenant néanmoins que le lien de subordination entre la société Amazonas Images et monsieur X... excluait la création par ce dernier d’une oeuvre originale, la cour d’appel a violé l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU’il est indifférent, pour qu’un salarié ait la qualité d’auteur des oeuvres créées en exécution de son contrat de travail, qu’il ait réalisé ces créations en bénéficiant d’un salaire et de moyens mis à sa disposition par son employeur, qu’il ait pu être congédié en l’absence de réalisation desdites créations et que ledit employeur se soit réservé le droit de n’exploiter que celles qu’il estimait conformes à son projet, de telles circonstances n’excluant pas la réalisation par le salarié d’oeuvres portant l’empreinte de sa personnalité ; qu’en retenant néanmoins, pour considérer que monsieur X... n’avait pas disposé de l’indépendance nécessaire à la création d’oeuvres originales, qu’il avait réalisé ses photographies en bénéficiant d’un salaire et de moyens mis à sa disposition par son employeur, qu’il pouvait être congédié en l’absence de réalisation desdites photographies et que ledit employeur s’était réservé le droit de n’exploiter que celles qu’il estimait conformes à son projet, cependant que de telles circonstances n’excluaient pas la réalisation par monsieur X... d’oeuvres portant l’empreinte de sa personnalité, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l’existence d’un contrat de travail n’implique pas que les sommes dues à un photographe salarié au titre de l’exploitation de ses oeuvres lui soient payées sous forme de salaire, même lorsque cette exploitation n’est pas étrangère aux relations de travail ; qu’en retenant néanmoins que, dès lors que l’exploitation des oeuvres de monsieur X... n’était pas étrangère aux relations de travail l’unissant à la société Amazonas Images, les sommes qui étaient dues à ce dernier devaient lui être payées sous forme de salaire et devaient en conséquence être soumises à cotisations sociales, la cour d’appel a violé l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, avaient bénéficié ou bénéficiaient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans, étaient ultérieurement maintenus de plein droit dans le bénéfice de ce régime ; que le maintien du régime des artistes-auteurs était donc accordé aux photographes concernés en cas d’exécution de leur activité à titre de salarié, dès lors qu’ils avaient également été affiliés au régime des artistes-auteurs pendant la durée prévue avant la date de publication de la cette loi ; qu’en retenant néanmoins que le maintien du régime des artistes-auteurs ne pouvait être accordé à un photographe en raison de l’exécution de son activité à titre de salarié, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 22, III, de la loi précitée, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 95-116 du 4 février 1995, une condition qui n’y figurait pas, a violé ledit texte ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QU’il résulte de l’article 8 de l’accord professionnel du 10 mai 2007 sur le traitement social des revenus complémentaires des journalistes reporters-photographes tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse, auquel renvoie l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, que les revenus complémentaires, au sens dudit accord, tirés par les reporters-photographes de l’exploitation de leurs oeuvres existantes au 20 mai 2007, date de signature de l’accord professionnel, ouvrent aux intéressés une affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs et non au régime général de sécurité sociale ; qu’en retenant au contraire que l’exploitation des oeuvres antérieures à la date de la signature de l’accord professionnel ne serait pas de nature à justifier une affiliation au régime des artistes auteurs, la cour d’appel a violé l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et l’article 8 de l’accord professionnel susvisé.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 16 mai 2013