Sous-traitance fictive

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 septembre 2007

N° de pourvoi : 06-88467

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2006, qui a relaxé Joseph X... et Benaouda Y... du chef de prêt illicite de main-d’oeuvre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, sur un chantier de ravalement de façades confié à l’entreprise X..., les services de police ont constaté la présence de deux ouvriers étrangers travaillant pour le compte de Benaouda Y... sans les protections obligatoires, démunis d’autorisation de travail et sans avoir été déclarés ; que Joseph X..., dirigeant de l’entreprise et Benaouda Y..., artisan, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment, pour prêt illicite de main-d’oeuvre ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé les prévenus de ce chef, l’arrêt retient que leur relation contractuelle doit s’analyser en une sous-traitance “dès lors qu’elle comportait l’exécution d’une tâche nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire ainsi que le maintien de l’autorité du sous-traitant sur son personnel” ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que la responsabilité du chantier incombait à l’entreprise X..., laquelle procurait les échafaudages, fixait les conditions de rémunération et établissait elle-même la facturation tandis que Benaouda Y..., qui travaillait exclusivement pour celle-ci, ne paraissait fournir que sa force de travail et celle de ses ouvriers, toutes constatations de nature à établir que la sous-traitance était fictive, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 10 octobre 2006, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : NT , du 10 octobre 2006