Animateur - chanteur dans un bar - artiste oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 15 janvier 2020

N° de pourvoi : 18-16158

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00067

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° K 18-16.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-16.158 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. O... J...,

2°/ à l’association Centre de gestion et d’étude de l’AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B..., après débats en l’audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B... a été engagé verbalement en qualité d’animateur-chanteur à compter du 7 avril 2012 par M. J..., exploitant en nom personnel un bar à l’enseigne « [...] » ; que contestant la rupture de la relation de travail par l’employeur intervenue le 14 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ; qu’en cours de procédure, M. J... a été mis en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, et limiter à certaines sommes l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt, après avoir rappelé que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, retient que s’agissant de la durée de travail, le mandataire liquidateur fait valoir, à raison, que les pièces versées par le salarié ne permettent pas de vérifier la régularité des prestations assurées au “[...]”, que les jours (mercredi, vendredi ou samedi) ou types de soirées (karaoké , show, cocktails, dance floor avec DJ) cités dans les annonces en ligne sont tous aussi aléatoires, que de même les attestations de clients qu’il produit se rapportent toutes à la même soirée du 28 juin 2013, que plus encore, le calendrier dressé par l’employeur corroboré par des affiches de spectacle contredit celui établi par le salarié, qu’il démontre que l’intéressé ne se produit pas exclusivement et de manière permanente dans l’établissement de M. J..., que le fait d’avoir écarté toutes tâches annexes aux prestations d’artistes conduit à écarter le décompte établi par le salarié sur la base d’un temps plein et la demande subséquente d’heures supplémentaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail, la cour d’appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l’employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la créance de M. B... au passif de la liquidation judiciaire de M. J... aux sommes de 9 180 euros au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps partiel outre 918 euros de congés payés afférents, 775 euros au titre du rappel d’indemnité de préavis outre 77, 50 euros de congés payés afférents, 591,51 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement, et 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. B....

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point

D’AVOIR fixé la créance de Monsieur B... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur J... de la manière suivante : 9180 euros et 918 euros au titre des rappels de salaire et congés payés afférents ; 775 euros et 77, 50 euros de congés payés afférents ; 591, 51 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement ; 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

AUX MOTIFS QUE Monsieur B... soutenait avoir été recruté par Monsieur J... pour assurer l’animation de shows et avoir été également amené à faire le ménage des locaux et à servir au bar et en salle ; qu’il invoquait, en l’absence de contrat de travail écrit, la présomption de salariat des articles L 7121-3 et L 7121-4 du code du travail ; que l’activité d’homme de ménage ne bénéficiait pas de la présomption de salariat ; que les témoignages fournis par Monsieur B... ne suffisaient pas à établir la réalité et la régularité de ces prestations d’homme de ménage ; que l’activité de serveur était accessoire à l’animation des soirées par Monsieur B... ; que ce dernier produisait divers documents sur son activité artistique ; que le mandataire liquidateur et l’AGS soutenaient que ces pièces étaient insuffisantes et que Monsieur B... avait exercé son activité de manière totalement indépendante ; que la Cour d’appel observait toutefois qu’ils ne contestaient pas la réalité des prestations d’animation de soirée de Monsieur B... ; que cette activité entrait bien dans le champ d’application de la présomption de salariat ; que la mandataire liquidateur versait diverses pièces aux débats, pour affirmer que Monsieur B... avait exercé son activité d’artiste en toute indépendance ; que la Cour d’appel estimait que ces pièces ne suffisaient pas à renverser la présomption de salariat ;

Que s’agissant de la durée de travail, l’absence d’écrit faisait présumer que l’emploi était à temps complet ; qu’il incombait à l’employeur contestant cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte convenue et que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que le mandataire liquidateur faisait valoir, à raison, que les pièces versées par Monsieur B... ne permettaient pas de vérifier la régularité de ses prestations ; que le calendrier dressé par l’employeur, corroboré par les affiches de spectacle, contredisait celui établi par Monsieur B... ; que divers éléments démontraient que Monsieur B... ne se produisait pas exclusivement et de manière permanente dans l’établissement de Monsieur J... ; qu’aucune autre pièce ne corroborait une autre activité que celle d’animateur-chanteur ; que le fait d’écarter toutes tâches annexes aux prestations d’artiste conduisait à écarter le décompte établi par Monsieur B... sur la base d’un temps plein et la demande subséquente d’heures supplémentaires ;

Que pour fixer le rappel de salaires à 9180 euros, la Cour d’appel retenait 66 prestations d’animations pour 2012 et 2013, pour une rémunération de 250 euros par prestations ;

Que le mail de Monsieur J... en date du 14 novembre 2013 valait rupture verbale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié, qui avait moins de deux années d’ancienneté, pouvait prétendre à une indemnité qui s’appréciera au regard de la dernière rémunération calculée par la Cour d’appel et de sa faible ancienneté ;

ALORS QUE l’absence d’écrit fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ; que les juges ne peuvent écarter cette présomption que si l’employeur justifie de la durée de travail convenue ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Caen s’est contentée de dire que les pièces versées aux débats par le salarié ne permettaient pas de vérifier la régularité de ses prestations et que les pièces de la partie adverse détruisaient la présomption de temps complet résultant de l’absence d’écrit ; qu’en statuant de la sorte, sans constater que l’employeur justifiait de la durée de travail convenue, la Cour d’appel a violé l’article L 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige (version antérieure à la loi du 14 juin 2013).

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 23 mars 2018