Cotisations forfaitaires - cachet

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 18 février 2010

N° de pourvoi : 08-70212

Publié au bulletin

Rejet

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué confirmatif (Paris, 11 septembre 2008), que la société JLA Productions (la société), société de production et de réalisation d’oeuvres audiovisuelles et employant à ce titre des artistes de spectacle, a sollicité le remboursement des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale de solidarité et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes aux cachets perçus par des artistes en 2001 et 2002 qu’elle estimait indûment versées eu égard à l’application de l’assiette forfaitaire instaurée par l’arrêté du 24 janvier 1975 à tous les artistes rémunérés pour des périodes d’engagement inférieures à cinq jours ; qu’elle a sa saisi de cette demande la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé le redressement opéré par l’URSSAF et rejeté sa demande de remboursement de cotisations, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975, pour les périodes d’engagement continu inférieures, à cinq jours, tout travail de répétition, d’enregistrement ou de représentation accompli par un artiste du spectacle dans une même journée et pour un même employeur donne lieu au versement des cotisations jusqu’à concurrence d’un plafond égal à douze fois le plafond horaire ; qu’en jugeant que ce texte ne pouvait s’appliquer aux périodes d’engagement continu inférieure à cinq jours, lorsque l’artiste avait été engagé plusieurs fois durant un même tournage, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas et violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que l’engagement continu au sens de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 représentait la durée d’engagement de l’artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations prévus au contrat d’engagement, peu important encore le nombre et la périodicité de cachets versés, et qu’écarter les tableaux produits par l’URSSAF reviendrait à autoriser la pratique adoptée par la société de scinder artificiellement le contrat de l’artiste en différents contrats d’une durée inférieure à cinq jours pour bénéficier du statut particulier et dérogatoire prévu par l’arrêté de 1975 et de l’avantage financier important qui y est attaché alors même que l’artiste a été engagé pour travailler sur une période supérieure à cinq jours ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que le remboursement des cotisations n’était pas dû ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JLA productions aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JLA productions ; la condamne à payer à l’URSSAF de Paris la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société JLA productions

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir validé le redressement opéré par l’Urssaf et rejeté la demande de la société Jla Productions tendant au remboursement de cotisations ;

AUX MOTIFS QU’Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle que « les taux des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations familles dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle visés au 13e de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont fixés à raison de 70 % des taux du régime général des salariés » ; QUE l’article 3 du même texte édicte que « pour les périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d’heures et la nature du travail effectués dans ladite journée » QU’il résulte de ces dispositions que la réglementation détermine à titre dérogatoire un taux spécial pour les artistes de spectacle en cas d’engagement continu inférieur à cinq jour, la limitation du plafond s’appliquant à toutes les cotisations plafonnées et déplafonnées ainsi qu’à la contribution sociale de solidarité et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; QU’en l’espèce, à l’issue de la vérification opérée sur la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2003, au sein de la société Jla Productions, qui produit notamment les séries telles que « Navarro » « L’instit » « Quai N » l’inspecteur du recouvrement après examen de chaque contrat d’engagement donnant lieu à rémunération a fait application de l’assiette forfaitaire de l’article 3 précité pour les artistes dont la durée globale d’engagement était inférieure à 5 jours ; QU’il a en revanche refusé le bénéfice de ce texte lorsque la durée globale d’engagement s’était révélée supérieure à 5 jours en continu et notamment n’a pas admis l’application de l’assiette forfaitaire pour les comédiens ayant eu plusieurs périodes successives d’activité pendant le tournage même inférieures à cinq jours, chacune étant considérée comme une période intermédiaire s’inscrivant dans le cadre d’un engagement global ; QUE la société Jla Productions conteste cette interprétation donnée de l’engagement continu, estimant que la période d’engagement doit s’entendre d’une succession de cinq jour de travail effectif au maximum et que notamment doivent être exclues les périodes de travail discontinues appartenant à un même tournage ; qu’elle soutient encore que le plafond précité s’apprécie en fonction de la périodicité du versement de la paie ; QUE l’engagement continu au sens de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 représente la durée d’engagement de l’artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations prévues au contrat d’engagement, peu important encore le nombre et la périodicité de cachets versés ; QUE le tribunal des affaires de la sécurité sociale s’appuyant sur les tableaux produits par l’Urssaf, indique avec pertinence qu’admettre le contraire reviendrait à autoriser la pratique adoptée par la société Jla Productions de scinder artificiellement le contrat de l’artiste en différents contrats d’une durée inférieure à 5 jours pour bénéficier du statut particulier et dérogatoire prévu par l’arrêté de 1975 et de l’avantage financier important qui y est attaché alors même que l’artiste a été engagé pour travailler sur une période supérieure à 5 jours ; QUE dès lors, c’est aux termes d’une bonne appréciation des éléments de la cause que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par une motivation adoptée, a validé le redressement opéré par l’Urssaf et débouté la société Jla Productions de sa demande de remboursement ;

ALORS QUE selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975, pour les périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours, tout travail de répétition, d’enregistrement ou de représentation accompli par un artiste du spectacle dans une même journée et pour un même employeur donne lieu au versement des cotisations jusqu’à concurrence d’un plafond égal à douze fois le plafond horaire ; qu’en jugeant que ce texte ne pouvait s’appliquer aux périodes d’engagement continu inférieure à cinq jours, lorsque l’artiste avait été engagé plusieurs fois durant un même tournage, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas et violé le texte susvisé.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 11 septembre 2008