Collectivité territoriale oui

Cour de cassation

Audience publique du 6 juin 2011

N° de pourvoi : 11-03792

Publié au bulletin

M. Gallet, président

M. Béraud, conseiller apporteur

M. Collin (commissaire du gouvernement), avocat général

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3792

Conflit sur renvoi du Conseil d’Etat
M. Philippe X...

c/ Communauté de l’agglomération belfortaine (CAB)

Séance du 2 mai 2011

Lecture du 6 juin 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l’expédition de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X... tendant à l’annulation du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de l’agglomération belfortaine à lui payer, à titre principal, la somme de 3 145, 84 euros en rémunération des heures exécutées lors de concerts donnés dans le cadre du festival “ Musique Passion “ entre le 1er février 2002 et le 12 mai 2006, à titre subsidiaire, la somme de 3 855, 84 euros en rémunération des heures supplémentaires de service effectuées sur la même période, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, a, après avoir statué au fond sur la demande subsidiaire en considérant que la participation des professeurs territoriaux d’enseignement artistique à des concerts publics organisés par leur employeur territorial ne peut être regardée comme constituant ni une obligation de service hebdomadaire leur incombant en application du statut particulier de leur cadre d’emplois, ni l’accessoire nécessaire d’une telle obligation, dès lors que ces concerts n’ont pas pour objet de permettre aux élèves des conservatoires et à leurs professeurs de pratiquer la musique en public pour valoriser l’enseignement dispensé, et en conséquence, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon, renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la compétence ;
Vu le mémoire présenté pour M. X... qui, par application du code du travail et de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, conclut à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître du litige l’opposant à la communauté de l’agglomération belfortaine relativement au montant des rémunérations dues en raison de ses participations aux concerts organisés dans le cadre du festival “ Musique Passion “, et demande la condamnation de la communauté de l’agglomération belfortaine à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire présenté pour la communauté de l’agglomération belfortaine qui conclut à la compétence du juge administratif pour connaître d’un litige opposant un agent public employé par la collectivité publique dont il relève pour une prestation artistique en lien avec son activité d’enseignement, et demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :
"-" le rapport de M. Jean-Marc Beraud, membre du Tribunal,

"-" les observations de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, pour M. X...,

"-" les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, pour la Communauté de l’agglomération belfortaine,

"-" les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur territorial d’enseignement musical à l’école nationale de musique de Belfort, a participé en tant que musicien, à la demande de la communauté de l’agglomération belfortaine, son employeur, à plusieurs concerts publics entre le 1er février 2002 et le 12 mai 2006, dans le cadre du festival “ Musique Passion “ que celle-ci organisait ; que M. X... soutient que ses participations s’inscrivent dans le cadre d’un contrat régi par le code du travail dont la connaissance relève du juge judiciaire et qu’elles doivent être rémunérées selon le tarif applicable aux artistes du spectacle tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles lorsqu’ils sont employés par un entrepreneur de spectacles et non selon le tarif fixé par une délibération du conseil municipal de Belfort du 16 mars 1984, gérant à cette date ce festival, par la suite transféré à la communauté de l’agglomération belfortaine ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 762-1 du code du travail, alors en vigueur, “ Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce./ Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle./ Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment, (...) le musicien “ ; qu’aux termes de l’article 1-1 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, alors en vigueur, “ Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités “ ; que selon l’article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n’ont pour activité principale ou pour objet ni l’exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d’attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenues, lorsqu’elles exercent l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder aux déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi sous contrat à durée déterminée d’artistes du spectacle mentionnés à l’article L. 762-1 du même code et au versement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle ; qu’il résulte de ces dispositions spécifiques que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ;
Considérant que, si, par l’organisation et la gestion du festival “ Musique Passion “, la communauté de l’agglomération belfortaine a assumé une mission de service public et l’a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats, par lesquels elle s’est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation de M. X... à des concerts, en qualité de musicien, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d’emploi, soit l’accessoire nécessaire d’une telle obligation, dès lors que ces concerts n’avaient pas pour objet de lui permettre, avec ses élèves, de pratiquer la musique en public pour valoriser l’enseignement dispensé, entrent dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l’exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce soit condamné à payer à la communauté d’agglomération belfortaine la somme qu’elle demande au titre de ces dispositions et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la communauté d’agglomération belfortaine à payer à M. X... la somme qu’il demande à ce même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la communauté de l’agglomération belfortaine.
Article 2 : Les demandes présentées au titre de l’article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Publication :

Décision attaquée : Conseil d’Etat , du 26 mai 2010

Titrages et résumés : SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat de travail - Applications diverses - Participation à un spectacle vivant d’un artiste engagé par une communauté d’agglomération

Il résulte des dispositions des articles L. 620-9 et L. 762-1 du code du travail et de l’article 1-1 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, alors en vigueur, que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail.

Ainsi, les contrats par lesquels une communauté d’agglomération, assumant une mission de service public dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, s’est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation à des concerts, en qualité de musicien, d’un professeur territorial d’enseignement musical à l’école de musique d’une commune membre de cette communauté, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d’emploi, soit l’accessoire nécessaire d’une telle obligation, dès lors que ces concerts n’avaient pas pour objet de lui permettre, avec ses élèves, de pratiquer la musique en public pour valoriser l’enseignement dispensé, entrent dans le champ des dispositions susvisées.

Dès lors, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l’exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire

Textes appliqués :
* loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; articles 35 et suivants du décret du 26 octobre 1849 modifié ; articles L. 620-9 et L. 762-1 du code du travail ; article 1-1 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945