Mandataire non - entrepreneur de spectacles oui

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022
N° de pourvoi : 20-18.284
ECLI:FR:CCASS:2022:C200387
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 07 avril 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes, du 30 juin 2020

Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° N 20-18.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.284 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [A] (le cotisant) ayant été pénalement condamné des chefs d’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles sans licence et d’exécution d’un travail dissimulé, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse) lui a notifié plusieurs mises en demeure, suivies de contraintes en vue du recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des années 2017 à 2019.

2. Le cotisant a formé opposition aux contraintes devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le cotisant fait grief à l’arrêt de juger régulières les contraintes, alors « que nulle contrainte ne peut être émise, pour le recouvrement de quelque cotisation sociale que ce soit, à l’issue d’une procédure qui ne respecte pas le principe général du droit qu’est le principe du contradictoire ; que ce principe requiert, lorsqu’une caisse entend affilier un cotisant et lui réclamer le paiement de cotisations, de l’en informer par courrier l’invitant à présenter ses observations, avant de décider de cette affiliation et du montant des cotisations ; qu’en décidant le contraire, pour en déduire que les deux procédures de recouvrement mises en oeuvre par la caisse étaient régulières, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire. »

Réponse de la Cour

5. L’obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’est pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale.

6. Après avoir rappelé qu’en application de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne qui commence une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève et qu’en vertu de l’article L. 642-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, elle est tenue de verser des cotisations destinées au financement des régimes de protection sociale, l’arrêt précise que le cotisant conteste la régularité de la procédure dans la mesure où, préalablement à la mise en demeure, il n’a pas été destinataire d’un courrier explicatif qui lui aurait permis de connaître les conditions et raisons de l’intervention de l’organisme à la suite de laquelle il aurait pu formuler ses observations mais n’indique pas sur quel fondement légal la caisse aurait été dans l’obligation de lui adresser un tel courrier alors que la procédure n’était pas une procédure de redressement résultant d’un contrôle au cours de laquelle il aurait pu formuler des observations.

7. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement décidé que la procédure de recouvrement était régulière.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. Le cotisant fait le même grief à l’arrêt, alors « que pour valider les contraintes en considérant que M. [A] était producteur de spectacles et devait dès lors être affilié à la caisse, les juges du fond se sont appuyés sur des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Privas selon lesquels M. [A] assumait la totalité de la responsabilité des spectacles et du recrutement des artistes, procédait aux déclarations et paiements de charges sociales, assurait la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations et l’emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l’orchestre, de sorte qu’il était entrepreneur de spectacles vivants ; qu’en statuant par ces affirmations ne relevant aucun fait précis de nature à exclure que M. [A] agissait au nom et pour le compte des membres de l’orchestre donc en qualité de mandataire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 762-1, alinéa 1, devenu L. 7121-3 du code du travail, 1984 du code civil et D. 7122-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, ensemble des articles L. 644-1 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, ce dernier pris dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2006. »
Réponse de la Cour

10. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

11. L’arrêt relève que le cotisant a été définitivement condamné pour avoir exercé une activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans licence, en exerçant habituellement une activité de producteur de spectacles sous la fausse qualité de mandataire. Il cite également les motifs de la décision pénale selon laquelle le cotisant assumait la totalité de la responsabilité des spectacles, du recrutement des musiciens et artistes de complément aux déclarations et paiement des charges sociales en passant par la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations ou encore l’emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l’orchestre.

12. En l’état de ces constatations, dont il ressort que l’autorité de la chose jugée au pénal s’opposait à ce que le cotisant conteste sa qualité d’entrepreneur de spectacles, la cour d’appel qui en a déduit le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations et majorations dues au titre de cette activité professionnelle, a légalement justifié sa décision.

13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [A]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé régulières les contraintes délivrées par la CIPAV à M. [A] le 27 décembre 2010 pour un montant de 32 779,32 €, signifiée le 22 juillet 2015 et se rapportant à des cotisations et majorations afférentes aux années 2007 et 2009, ainsi que le 12 novembre 2013 pour un montant de 17 337,62 €, signifiée le 19 janvier 2017 et se rapportant à des cotisations et majorations afférentes à l’année 2008, et d’avoir condamné M. [A] à payer à la CIPAV les sommes de 16 266,36 € au titre de la contrainte du 27 décembre 2010 et de 17 337,62 € au titre de la contrainte du 12 novembre 2013 ;

aux motifs que « sur la nécessaire affiliation de M. [R] [A] à la CIPAV, M. [R] [A] a été condamné définitivement pour avoir à [Localité 3] du 1er janvier 2006 au 24 novembre 2008, exercé une activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans licence, en l’espèce, en exerçant habituellement une activité de producteur de spectacle sous la fausse qualité de mandataire, les juges ayant motivé leur décision de ce chef, de la façon suivante : "M. [A], chef d’orchestre, assumait la totalité de la responsabilité des spectacles, du recrutement des musiciens et artistes de complément aux déclarations et paiements de charges sociales en passant par la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations ou encore l’emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l’orchestre. Il était donc entrepreneur de spectacles vivants et devait donc disposer d’une licence, ayant organisé plus de 6 spectacles par an". Au vu de sa condamnation définitive, M. [R] [A] ne peut raisonnablement soutenir, ce jour, qu’il avait conservé, pendant ces trois années, un statut d’artiste salarié. Les pièces produites aux débats au soutien de son argumentation – document intitulé "la Charte du chef d’orchestre", plusieurs attestations établies par M. [AD] [C]’s ancien secrétaire et Président du Syndicat national des chefs d’orchestre de variété et arrangeurs, M. [KE] [Y], M. [K] [DC], M. [M] [G], M. [I] [H] [T], M. [V] [F], M. [U] [J], M. [P] [D], M [E] [VR], Mme [X] [O], M. [NO] [W], M. [L], M. [TV] [VY], M. [PK] [S], [H] [N] et M. [Z] [B] – ne permettent pas de remettre en cause sérieusement sa qualité d’entrepreneur de spectacles vivants. Si la CIPAV a commis une erreur matérielle en affirmant dans ses écritures que l’appelant exerçait la profession de "conseiller en gestion", cette erreur ne remet pas en cause le principe de l’affiliation de M. [R] [A] auprès de cet organisme et le paiement de cotisations sociales obligatoires la mesure où c’est bien en sa qualité d’"entrepreneur sans licence" qui correspond incontestablement à la catégorie des professions libérales, que M. [R] [A] aurait dû être affilié auprès de la CIPAV pour la période concernée. Par ailleurs, le document produit aux débats par la CIPAV intitulé « Affiliation », daté du 08 octobre 2009, mentionne que M. [R] [A] né le 11 mai 1958 exerçait bien l’activité d’« organisateur de spectacles chef d’orchestre » depuis le 1er janvier 2004, ce qui conforte que l’erreur de qualification de son activité professionnelle, est une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement qu’elle a engagée à son encontre. Sur la régularité de la procédure de recouvrement engagée par la CIPAV. L’article R643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu du décret N85-1353 du 21 décembre 1985, dispose que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation ; la date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité professionnelle. Par ailleurs, il convient de rappeler que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, M. [R] [A] a été destinataire de deux lettres de mise en demeure la première datée du 10 septembre 2010 notifiée le 13 septembre 2009, la seconde datée du 29 décembre 2011 notifiée le 30 décembre 2011, comme en justifie la CIPAV, lesquelles mentionnaient la nature et le montant des cotisations provisionnelles dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès ainsi que le montant des majorations de retard, la période totale concernée, soit les années 2007, 2008 et 2009, et le montant total des cotisations et des majorations de retard exigées - 32 779,32 euros concernant la première lettre de mise en demeure et 27 337,62 euros concernant la seconde lettre - de telle sorte que l’appelant a été en mesure connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. M. [R] [A] a, par la suite, été destinataire de deux contraintes, la première datée du 27 décembre 2010, la seconde datée du 12 novembre 2013 lesquelles mentionnaient le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que celui des déductions opérées, la référence aux lettres de mise en demeure ; les deux contraintes ont été régulièrement signifiées par actes d’huissier de justice des 22 juillet 2015 et 19 janvier 2019 lesquels ont informé le destinataire des modalités et délai du recours. M. [R] [A] soutient que la procédure de recouvrement des cotisations exigées pour les années 2007 à 2009 initiée par la CIPAV s’agissant des deux contraintes litigieuses n’est pas régulière dans la mesure où, préalablement aux lettres de mise en demeure, il n’a pas été destinataire d’un courrier explicatif qui lui aurait permis de connaître les conditions et les raisons de l’intervention de l’organisme à la suite de laquelle il aurait pu formuler ses observations. Cependant, force est de constater que l’appelant qui ne procède que par affirmations, n’indique pas sur quel fondement légal la CIPAV aurait été dans l’obligation de lui adresser un tel courrier, alors que, manifestement, les deux lettres de mise en demeure qui lui ont été notifiées sont régulières et que la procédure que M. [R] [A] conteste n’est pas une procédure de redressement résultant d’un contrôle au cours de laquelle il aurait pu formuler des observations comme cela est autorisé après l’envoi d’une « lettre d’observations », les dispositions de l’article R133-8 du code de la sécurité sociale ne trouvant pas application à l’espèce. C’est également à tort que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a repris dans la motivation du jugement déféré l’argumentation ainsi développée par l’appelant, sans indiquer les textes qui auraient justifié la nécessité de l’envoi préalable d’un courrier d’information et a annulé les contraintes litigieuses pour ce seul motif, alors que les dispositions de l’article R643-1 met à la charge de la personne qui exerce une activité libérale la déclarer dans le délai d’un mois à la section dont elle relève. Or, il n’est pas sérieusement contesté que M [R] [A] n’a pas informé la CIPAV du début de son activité professionnelle » ;

alors 1°/ qu’en jugeant régulières les deux procédures ayant conduit à l’envoi des contraintes après avoir relevé d’office que l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale leur était inapplicable, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d’appel a violé le principe de la contradiction et l’article 16 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que nulle contrainte ne peut être émise, pour le recouvrement de quelque cotisation sociale que ce soit, à l’issue d’une procédure qui ne respecte pas le principe général du droit qu’est le principe du contradictoire ; que ce principe requiert, lorsqu’une Caisse entend affiler un cotisant et lui réclamer le paiement de cotisations, de l’en informer par courrier l’invitant à présenter ses observations, avant de décider de cette affiliation et du montant des cotisations ; qu’en décidant le contraire, pour en déduire que les deux procédures de recouvrement mises en oeuvre par la CIPAV étaient régulières, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire ;

alors 3°/ qu’en reprochant à M. [A] de ne pas préciser le fondement juridique en vertu duquel il soutenait que la CIPAV aurait dû lui adresser un courrier expliquant les conditions et raisons de l’intervention de la Caisse et à la suite duquel il aurait pu formuler ses observations, quand il lui incombait de rechercher le fondement juridique de cette prétention dès lors qu’il n’était pas précisé, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

alors 4°/ qu’à l’appui de sa démonstration de l’irrégularité des deux procédures de recouvrement, M. [A] observait que sa comptabilité avait été placée sous scellés depuis le 9 décembre 2008, dans le cadre d’une perquisition à son domicile, qu’elle ne lui avait été restituée que le 9 décembre 2016 (conclusions de M. [A], p. 12, 13 et 14) ; qu’en ne répondant pas à ce chef de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 5°/ que pour valider les contraintes en considérant que M. [A] était producteur de spectacles et devait dès lors être affilié à la CIPAV, les juges du fond se sont appuyés sur des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Privas selon lesquels M. [A] assumait la totalité de la responsabilité des spectacles et du recrutement des artistes, procédait aux déclarations et paiements de charges sociales, assurait la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations et l’emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l’orchestre, de sorte qu’il était entrepreneur de spectacles vivants ; qu’en statuant par ces affirmations ne relevant aucun fait précis de nature à exclure que M. [A] agissait au nom et pour le compte des membres de l’orchestre donc en qualité de mandataire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 762-1 alinéa 1 devenu L. 7121-3 du code du travail, 1984 du code civil et D 7122-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, ensemble des articles L. 644-1 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale, ce dernier pris dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2006.ECLI:FR:CCASS:2022:C200387