Cumul possible entre détention licence et bénéfice de la présomption de salariat

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 8 juillet 2020

N° de pourvoi : 18-21278

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00606

Non publié au bulletin

Rejet

M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° A 18-21.278

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. H....

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 fevrier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, institution nationale publique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.278 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à M. P... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H..., après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2018) M. H... a été employé en qualité d’intermittent du spectacle par l’association ARTEM Hautes-Alpes mais suite à un contrôle, l’établissement public Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (Pôle emploi) a suspendu le versement de l’aide au retour à l’emploi dont bénéficiait l’intéressé et lui a réclamé la restitution de prestations indues.

2. M. H... a saisi un tribunal de grande instance d’une demande de rétablissement des prestations en cause et de rejet de la demande de Pôle Emploi en répétition de l’indu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Pôle Emploi fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement rejetant les demandes de M. H... et condamnant ce dernier à lui rembourser une certaine somme au titre d’allocations-chômage perçues à tort, et de le débouter de ses demandes dont celle tendant au remboursement des allocations indues, alors « que la délivrance à une personne physique d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants exclut qu’il puisse exercer cette activité comme salarié d’une association dont il est le fondateur et le membre du conseil d’administration ; qu’en considérant que la délivrance de cette association n’exclut pas ipso facto l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’association pour la production des spectacles ; que cette situation juridique est insuffisante à démontrer l’autonomie dont M. H... aurait joui au sein de l’association, la cour d’appel a violé l’article L. 7122-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Selon l’article L. 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

5. Ayant relevé que la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants en application de l’article L. 7122-5 du code du travail ne suffisait pas à conférer à son titulaire la qualité de dirigeant de l’association organisatrice des spectacles, en sorte que Pôle emploi ne rapportait pas la preuve que, comme il le soutenait, l’activité de l’artiste s’exerçait en toute autonomie dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que la présomption de contrat de travail devait recevoir application.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur et le condamne à payer à la SCP Boutet- Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement entrepris rejetant les demandes de M. H... et la condamnant à rembourser à POLE EMPLOI PACA, les allocations de chômage perçues à tort, soit la somme de 11.821 €, et D’AVOIR débouté POLE EMPLOI de ses demandes dont celles tendant au remboursement des allocations indues, soit la somme de 11.821 € ;

AUX MOTIFS QUE l’appelant soutient exactement que la remise de bulletins de salaire présume de l’existence d’un contrat de travail ; et qu’en présence d’un contrat de travail apparent c’est à celui qui invoque son caractère fictif de rapporter la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; que si l’appelant est le titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 2 (producteur de spectacles) décrite par l’article L. 7122- 5 du code du travail dont la détention est obligatoire par l’employeur dont les salariés bénéficient du régime spécial des intermittents du spectacle, la détention d’une telle licence attribuée par principe au dirigeant, ne suffit pas à conférer cette qualité ; qu’elle n’exclut pas ipso facto l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’association pour la production des spectacles ; que cette situation juridique est insuffisante à démontrer l’autonomie dont M. H... aurait joui au sein de l’association ; que M. H... n’était ni le président ni le trésorier de l’association Artem ; que le bénéfice d’une procuration sur le compte bancaire de l’association peut être imputé à l’état de santé de son président, M. S..., dont il est justifié par les productions qu’il souffre d’une hémiplégie et qu’il est fréquemment hospitalisé ; que M. H... prétend ainsi sans être suffisamment contredit qu’il organise et crée la plupart des spectacles d’Artem mais en suivant les directives du conseil d’administration, et qu’il est le responsable artistique de la compagnie Artem sans diriger et gérer l’association ; que le jugement qui a dit que M. H... n’exécutait pas un travail dans un état de subordination à un employeur et qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du régime d’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle doit donc être réformé, et qu’il y a lieu de rejeter les demandes principale et subséquente de Pôle emploi ;

ALORS QUE la délivrance à une personne physique d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants exclut qu’il puisse exercer cette activité comme salarié d’une association dont il est le fondateur et le membre du conseil d’administration ; qu’en considérant que la délivrance de cette association n’exclut pas ipso facto l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’association pour la production des spectacles ; que cette situation juridique est insuffisante à démontrer l’autonomie dont M. [...] aurait joui au sein de l’association, la cour d’appel a violé l’article L. 7122-5 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 13 juin 2018