Obligation licence - transmission QPC non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 juin 2011

N° de pourvoi : 11-90048

Non publié au bulletin

Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

M. Louvel (président), président

SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2011, dans la procédure suivie du chef, notamment, d’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue contre :

"-" M. Hamza X...,

"-" M. Nicolas Y...,

reçu le 15 avril 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites en demande, en défense et en réplique ;

Sur la recevabilité des observations en réplique présentées pour M. Y... par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard :

Vu l’article R. 49-30 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces observations présentées plus d’un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

”Les dispositions des articles L. 7122-3 et L. 7122-16 du code du travail portent-elles atteinte :

"-" à la liberté constitutionnelle d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne répondent à aucune exigence constitutionnelle, ne sont pas justifiées par l’intérêt général, et créent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi,

"-" à la liberté d’expression artistique protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles organisent un contrôle préalable non nécessaire, non adapté et disproportionné à l’objectif poursuivi ?” ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et constituent le fondement des poursuites ;

Qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées ont pour objet de vérifier que l’entrepreneur de spectacles vivants présente des garanties de compétence, d’expérience professionnelle et de probité permettant de présumer qu’il exécutera ses obligations d’employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale et respectera les dispositions légales et réglementaires relatives notamment à la protection de la propriété littéraire et artistique et à la préservation de la sécurité des spectateurs, sans qu’il en résulte des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre ni à la liberté d’expression ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers du 14 avril 2011