Présomption oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 4 avril 2012

N° de pourvoi : 11-14505

Non publié au bulletin

Rejet

M. Loriferne (président), président

SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-20.393), qu’à la suite d’un contrôle concernant la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2002, l’URSSAF de l’Ariège a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’office de tourisme du pays de Pamiers (l’office de tourisme) des primes versées à deux salariés et les rémunérations payées à des artistes du spectacle à l’occasion d’un festival annuel ; que ce redressement a été suivi d’une mise en demeure le 28 mai 2003 ; que l’office de tourisme a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que l’office de tourisme fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l’annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que le premier motif de redressement vise seulement des « chefs de redressement précédemment communiqués » sans aucune précision quant à la date de cette communication ; qu’en énonçant que c’est à tort que l’office de tourisme prétend n’avoir pas pu connaître l’origine des sommes réclamées dans la mise en demeure, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations la conclusion qui s’en évinçait nécessairement ; que, ce faisant, elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l’office de tourisme rappelait en pages 4 à 6 et 7 à 9 de ses conclusions écrites qu’en raison de la technicité de la méthode de chiffrage de l’assiette des cotisations, il appartient aux inspecteurs du recouvrement de respecter strictement les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de chiffrer de manière précise le redressement en fournissant au cotisant l’ensemble des éléments nécessaires à la vérification de ce chiffrage, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, les assiettes plafonnées retenues par l’inspecteur du recouvrement au sein de ses observations suite à contrôle ne correspondant à rien par rapport aux calculs effectués en fonction des textes applicables ; qu’en énonçant que la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales aux motifs que les textes applicables sont énumérés, que la jurisprudence est explicitée, que des précisions sont apportées quant au statut des artistes étrangers et qu’un tableau récapitulatif détaille la base de calcul, les sommes retenues avant et après plafonnement, les taux applicables et le montant des redressements, sans s’expliquer sur la critique tenant à l’absence d’indication quant à la méthode de plafonnement ayant abouti au chiffrage de l’assiette des cotisations, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l’office de tourisme soulignait en pages 7 et 9 de ses conclusions écrites que l’objet d’un contrôle URSSAF est de rétablir l’assiette exacte des cotisations de sécurité sociale afin que les salariés voient leurs droits régularisés par rapport aux cotisations versées, si bien que dès lors que les observations suite à contrôle n’identifient pas les salariés bénéficiaires et l’assiette du redressement pour chaque salarié, cette régularisation des droits est impossible, ce qui est en totale contradiction avec les grands principes du droit de la sécurité sociale ; qu’en énonçant, sans s’expliquer sur ce moyen opérant, que la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales quand bien même seuls les noms des groupes sans le nombre de musiciens y est mentionné, l’office de tourisme, informé du nom des groupes retenus lors du contrôle connaissant le nombre de musiciens intervenus à sa propre demande et avec lesquels il avait contracté directement ou par l’intermédiaire d’un agent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l’objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; que l’office de tourisme ne critiquait, pour violation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que le volet 2 « Artistes du spectacle », de la lettre d’observations du 7 avril 2003 ; qu’en prenant en considération le volet 3 intitulé « Allègement Aubry », non critiqué, de cette lettre d’observations pour dire que le volet 2 de cette dernière est conforme aux dispositions légales, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’office de tourisme et méconnu les termes du litige ; que, ce faisant, elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la lettre d’observations litigieuse comporte la date de vérification, la période contrôlée, la liste des documents consultés, un paragraphe “rémunérations non soumises à cotisations”, un paragraphe intitulé “artistes du spectacle” dans lequel les textes applicables sont énumérés, la jurisprudence explicitée, des précisions apportées quant au statut des artistes étrangers et de la CEE, que les modalités de calcul de l’assiette sont mentionnées, qu’un tableau récapitulatif détaille la base de calcul, les sommes retenues avant et après plafonnement, les taux applicables ainsi que les montants des redressements ; qu’il constate que trois pages annexées à ce document mentionnent les noms des groupes de musiciens pris en compte, le montant des cachets, l’assiette des cotisations, le plafond appliqué et les montants du redressement ;

Que de ces constatations, la cour d’appel, qui a statué dans les limites du litige et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit que cette lettre permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature, du mode de calcul et du montant des cotisations réclamées et répondait ainsi aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la mise en demeure renvoyant aux chefs de redressement précédemment communiqués, et notamment à ceux notifiés dans la lettre d’observations du 7 avril 2003, la cour d’appel a décidé à juste titre que l’office de tourisme ne pouvait se méprendre sur la nature des sommes réclamées et que les dispositions de l’article L. 244-2 du même code avaient été respectées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le dernier moyen :

Attendu que l’office de tourisme fait grief à l’arrêt de dire le redressement justifié et de le condamner au paiement d’une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu’il résulte des énonciations claires et précises du point 2 « artistes du spectacle » de la lettre d’observations du 7 avril 2003 que le redressement est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 762-1 combinées à celles des articles L. 311-2 et L. 311-3, alinéa 15, du code de la sécurité sociale, ce dernier renvoyant au texte susmentionné du code du travail, et que ledit article a été déclaré contraire au droit européen par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 juin 2006, la présomption de salariat des artistes étrangers tombe ; qu’il en résulte que c’est à l’URSSAF, qui veut opérer un redressement au titre des sommes versées à ces artistes, qu’il appartient de rapporter la preuve, soit qu’ils ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, et dans ce cas la présomption peut jouer, soit que, ressortissants d’un tel État, ils n’exercent pas leur activité à titre de travailleur indépendant dans leur pays ; qu’en le déboutant de sa demande au motif que, comme l’URSSAF le soutient à juste titre, l’office de tourisme, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les artistes qui sont intervenus à l’occasion du festival annuel latino-américain ne sont pas français et sont travailleurs indépendants dans un pays de l’Union européenne, notamment par le biais de la production du certificat E 101, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

2°/ que la preuve de ce que les artistes pour lesquels le redressement est intervenu ne sont pas français résulte des énonciations mêmes de la lettre d’observations du 7 avril 2003, régulièrement versée aux débats par l’office de tourisme au soutien de ses prétentions ; qu’en énonçant que l’office de tourisme n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que les artistes qui sont intervenus à l’occasion du festival annuel latino-américain ne sont pas français, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis du point 2 « artistes du spectacle » de la lettre d’observations du 7 avril 2003 ; que, ce faisant, elle a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que si, par arrêt du 15 juin 2006 (affaire C-255/04), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur Etat membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité de l’Union européenne, il reste qu’il appartient au cotisant d’apporter la preuve que les artistes qu’il emploie se trouvent dans cette situation ;

Et attendu que l’arrêt retient que l’office de tourisme n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les artistes concernés sont travailleurs indépendants dans un Etat membre de l’Union européenne, notamment par le biais de la fourniture du certificat E 101 ;

Que de ces énonciations la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le redressement était justifié ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’office de tourisme du pays de Pamiers aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’office de tourisme du pays de Pamiers ; le condamne à payer à l’URSSAF de l’Ariège la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le syndicat office de tourisme de Pamiers Basse-Ariège

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir débouté l’Office de tourisme de sa demande tendant à voir dire et juger que la mise en demeure du 25 mai 2003 est frappée de nullité en ce qu’elle ne vise pas qu’elle était délivrée à la suite des observations écrites des agents de contrôle précédemment communiquées, la mention « mise en demeure récapitulative » ne lui permettant pas de connaître l’origine exacte des sommes qui lui étaient réclamées,

AUX MOTIFS QUE « à l’appui de sa demande d’annulation, l’Office de tourisme de PAMIERS soutient uniquement que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître l’origine exacte des sommes réclamées dans le document, ceci parce que dans la ligne intitulée « motif de mise en recouvrement » il est indiqué « mise en demeure récapitulative ». Toutefois, il est mentionné en dessous :

« Motif : contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués « Motif : contrôle, chefs de redressement notifiés le 07/04/03 ».

« C’est donc à tort que l’Office de tourisme de PAMIERS prétend n’avoir pas pu connaître l’origine des sommes réclamées dans la mise en demeure. »

ALORS QU’il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que le premier motif de redressement vise seulement des « chefs de redressement précédemment communiqués » sans aucune précision quant à la date de cette communication ; Qu’en énonçant que c’est à tort que l’exposant prétend n’avoir pas pu connaître l’origine des sommes réclamées dans la mise en demeure, la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations la conclusion qui s’en évinçait nécessairement ; Que, ce faisant, elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir débouté l’Office de tourisme de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger que le volet 2 des observations suite à contrôle avait été établi en violation de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et à voir prononcer en conséquence la nullité du volet 2 du redressement ainsi opéré,

AUX MOTIFS QUE : « en application des termes du quatrième alinéa de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.

« La lettre d’observations litigieuse comporte la date de vérification, la période contrôlée, la liste des documents consultés, un paragraphe intitulé « rémunérations non soumises à cotisations », un paragraphe intitulé « artistes du spectacle » dans lequel les textes applicables sont énumérés, la jurisprudence est explicitée, des précisions sont apportées quant au statut des artistes étrangers et de la CEE, les modalités de calcul de l’assiette sont mentionnées, un tableau récapitulatif détaille la base de calcul, les sommes retenues avant et après plafonnement, les taux applicables ainsi que les montants des redressements, un troisième paragraphe intitulé « allègement Aubry » énumère les textes applicables, les faits retenus et les modalités de calcul des sommes dues.

« Trois pages annexées à ce document mentionnent les noms des groupes de musiciens pris en compte, le montant des cachets, l’assiette des cotisations, le plafond appliqué et les montants objets du redressement.

« Dès lors, la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales précitées quand bien même seuls les noms des groupes sans le nombre de musiciens y est mentionné, étant relevé que l’Office de tourisme de PAMIERS, informé du nom des groupes retenus lors du contrôle, savait inéluctablement et sans qu’il soit besoin de lui rappeler le nombre de musiciens intervenus à sa propre demande et avec lesquels il avait contracté directement ou par l’intermédiaire d’un agent » ;

ALORS D’UNE PART QUE l’exposant rappelait en pages 4 à 6 et 7 à 9 de ses conclusions écrites (prod.) qu’en raison de la technicité de la méthode de chiffrage de l’assiette des cotisations, il appartient aux inspecteurs du recouvrement de respecter strictement les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et de chiffrer de manière précise le redressement en fournissant au cotisant l’ensemble des éléments nécessaires à la vérification de ce chiffrage, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, les assiettes plafonnées retenues par l’inspecteur du recouvrement au sein de ses observations suite à contrôle ne correspondant à rien par rapport aux calculs effectués en fonction des textes applicables ; Qu’en énonçant que la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales aux motifs que les textes applicables sont énumérés, que la jurisprudence est explicitée, que des précisions sont apportées quant au statut des artistes étrangers et qu’un tableau récapitulatif détaille la base de calcul, les sommes retenues avant et après plafonnement, les taux applicables et le montant des redressements, sans s’expliquer sur la critique tenant à l’absence d’indication quant à la méthode de plafonnement ayant abouti au chiffrage de l’assiette des cotisations, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’exposant soulignait en pages 7 et 9 de ses conclusions écrites (ibidem) que l’objet d’un contrôle Urssaf est de rétablir l’assiette exacte des cotisations de sécurité sociale afin que les salariés voient leurs droits régularisés par rapport aux cotisations versées, si bien que dès lors que les observations suite à contrôle n’identifient pas les salariés bénéficiaires et l’assiette du redressement pour chaque salarié, cette régularisation des droits est impossible, ce qui est en totale contradiction avec les grands principes du droit de la sécurité sociale ; Qu’en énonçant, sans s’expliquer sur ce moyen opérant, que la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales quand bien même seuls les noms des groupes sans le nombre de musiciens y est mentionné, l’exposant, informé du nom des groupes retenus lors du contrôle connaissant le nombre de musiciens intervenus à sa propre demande et avec lesquels il avait contracté directement ou par l’intermédiaire d’un agent, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l’objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; Que l’exposant ne critiquait, pour violation des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, que le volet 2 « Artistes du spectacle », de la lettre d’observations du 7 avril 2003 ; Qu’en prenant en considération le volet 3 intitulé « Allègement Aubry », non critiqué, de cette lettre d’observations pour dire que le volet 2 de cette dernière est conforme aux dispositions légales, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante et méconnu les termes du litige ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir débouté l’Office de tourisme de sa demande subsidiaire tendant à voir annuler le redressement au titre des sommes versées aux artistes du spectacle fondé sur l’article L.762-1 du Code du travail en suite de l’arrêt de la CJCE du 15 juin 2006 déclarant ce texte contraire au droit européen,

AUX MOTIFS QUE : « dans ses conclusions, l’Office de tourisme de PAMIERS soutient que la présomption de salariat des artistes du spectacle travailleurs indépendants dans l’un des pays de l’Union Européenne et leur assujettissement à cotisations a été remis en cause par une décision du 15 juin 2006 de la CJUE. Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre l’Urssaf de l’Ariège, l’Office de tourisme de PAMIERS, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les artistes qui sont intervenus à l’occasion du festival annuel latino-américain ne sont pas français et sont travailleurs indépendants dans un pays de l’Union Européenne, notamment par le biais de la production du certificat E 101 » ;

ALORS D’UNE PART QUE dès lors qu’il résulte des énonciations claires et précises du point 2 « artistes du spectacle » de la lettre d’observations du 7 avril 2003 (prod.) que le redressement est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L.762-1 combinées à celles des articles L.311-2 et L.311-3 alinéa 15 du Code de la sécurité sociale, ce dernier renvoyant au texte susmentionné du Code du travail, et que ledit article a été déclaré contraire au droit européen par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 juin 2006, la présomption de salariat des artistes étrangers tombe ; Qu’il en résulte que c’est à l’Urssaf, qui veut opérer un redressement au titre des sommes versées à ces artistes, qu’il appartient de rapporter la preuve, soit qu’ils ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne, et dans ce cas la présomption peut jouer, soit que, ressortissants d’un tel État, ils n’exercent pas leur activité à titre de travailleur indépendant dans leur pays ; Qu’en déboutant l’exposant de sa demande au motif que, comme l’Urssaf le soutient à juste titre, l’exposant, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les artistes qui sont intervenus à l’occasion du festival annuel latino-américain ne sont pas français et sont travailleurs indépendants dans un pays de l’Union Européenne, notamment par le biais de la production du certificat E 101, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la preuve de ce que les artistes pour lesquels le redressement est intervenu ne sont pas français résulte des énonciations mêmes de la lettre d’observations du 7 avril 2003, régulièrement versée aux débats par l’exposant au soutien de ses prétentions ; Qu’en énonçant que l’exposant n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que les artistes qui sont intervenus à l’occasion du festival annuel latino américain ne sont pas français, la Cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis du point 2 « artistes du spectacle » de la lettre d’observations du 7 avril 2003 ; Que, ce faisant, elle a violé l’article 1134 du Code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 26 janvier 2011