Limitée à l’artiste

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 mai 2014

N° de pourvoi : 13-11741

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00956

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que M. X... a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail de directeur de projet et de chanteur-artiste-interprète avec l’association Matriochka théâtre, entreprise de spectacle subventionnée par des collectivités publiques ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes liées à une telle reconnaissance, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article L. 7121-3 du code du travail institue une présomption de contrat de travail lorsqu’une entreprise de spectacles s’assure le concours d’un artiste pour participer aux spectacles qu’elle organise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’association Matriochka théâtre était une entreprise de spectacles et en assurait la production, pour laquelle elle était titulaire d’une licence, et que M. X... s’était produit dans les spectacles dont l’association avait la responsabilité au cours des années 2007 et 2008 ; qu’en reprochant à M. X... de ne pas établir l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 7121-3 du code du travail ;
2°/ que la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du code du travail n’est renversée que s’il est établi que l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’il importe dès lors peu qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été établi, ni que des bulletins de salaire n’aient été émis, ni encore que l’artiste ait tardé à réclamer le statut de salarié, ni non plus que l’organisateur de spectacles verse des sommes, non pas directement à l’artiste, mais à des personnes morales dont il est mandataire, ni enfin que l’artiste réalise sa prestation « comme bon lui semble » ; qu’en retenant pourtant ces circonstances inopérantes pour dénier l’existence d’un contrat de travail entre M. X... et l’association Matriochka théâtre, dont elle a constaté qu’il participait aux spectacles produits par cette dernière et qui en avait la responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 7121-3 du code du travail ;
3°/ que la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du code du travail n’est renversée que s’il est établi que l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’association Matriochka théâtre organisait et produisait des spectacles achetés par des communes, dans lesquels M. X... s’était produit en tant qu’artiste-chanteur, les sommes versées par les communes à l’association Matriochka théâtre en rémunération des spectacles étant reversées à des associations que M. X... contrôlait et dirigeait ; qu’en ne caractérisant à aucun moment que l’objet ou l’activité de ces associations étaient de nature à établir que M. X... exerçait son activité dans des conditions impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 7121-3 et suivants du code du travail ;
4°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, M. X... soutenait qu’il résultait expressément des contrats de vente ou de cession conclus entre les communes et l’association Matriochka théâtre que cette dernière avait à sa charge les salaires, charges sociales et fiscales des artistes participant aux spectacles qu’elle organisait ; qu’il produisait lesdits contrats ; qu’en omettant de répondre à ce moyen pris de ce que l’association Matriochka théâtre s’était engagée en qualité d’employeur à l’égard des artistes participant aux spectacles qu’elle organisait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l’appui de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, M. X... avait offert de prouver qu’il avait exécuté des tâches administratives pour le compte de l’association Matriochka théâtre en versant aux débats des attestations certifiant de versements effectués au profit du producteur Matriochka théâtre « pour la prestation vendue et réalisée par M. X... », une attestation de M. A..., conseiller du service culturel du Conseil général du Val-de-Marne attestant que le dossier en vue de l’obtention d’une demande de subvention pour une diffusion musicale avait été remis en mains propres par M. X... au nom de l’association Matriochka théâtre, une attestation de M. Y... relatant que M. X... avait acheté son spectacle pour la fête de Noël de l’hôpital Henri Mondor de Créteil et avoir été en contact avec M. X... « avant et après le spectacle pour toutes les questions d’organisation et d’administration », une attestation de M. Z... certifiant que M. X... avait participé à la rédaction des pièces administratives de son licenciement, un courriel du 1er avril 2009 expédié à M. X... par l’association afin de lui demander d’établir les bulletins de paie et de lui retourner les contrats faits au nom de l’association ainsi que diverses attestations certifiant le démarchage effectué par M. X... pour vendre des spectacles de l’association Matriochka théâtre, outre les agendas de M. X... mentionnant ses activités ; qu’en ne visant à aucun moment, ni en ne les analysant, fût-ce sommairement, les nombreux éléments de preuve précités produits par M. X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que la présomption de contrat de travail prévue par l’article L. 7121-3 du code du travail ne vaut que pour les contrats par lesquels une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, et ne joue qu’entre cet artiste et les organisateurs de spectacles ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté, que si M. X... avait participé à quelques spectacles en qualité d’artiste, l’association Matriochka théâtre n’en était pas l’organisatrice ;
Attendu, enfin, qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, la cour d’appel, qui a relevé que M. X... se prévalait également d’une activité d’employé administratif, ce dont il résultait que la présomption de contrat de travail de l’article L. 7121-3 du code du travail ne pouvait s’appliquer, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de travail le liant à l’association MATRIOCHKA THEATRE et de l’AVOIR, en conséquence, condamné à payer à cette dernière la somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’association MATRIOCHKA THEATRE est une entreprise de spectacle associative subventionnée par des collectivités publiques. Dans ce cadre, elle produit des spectacles (production pour laquelle elle est titulaire d’une licence) dont les organisateurs sont, essentiellement, des communes ; dans ce contexte, Monsieur Boualame X... s’est produit dans des spectacles dont l’association MATRIOCHKA THEATRE avait la responsabilité : ainsi les 17 et 18 novembre 2006 à Créteil, le 24 juin 2007 également à Créteil, le 18 octobre 2007 à Champigny, le 17 novembre 2007 à Dreux, les 29 mars, 11 et 22 juin, 20 septembre, 4 et 11 octobre, 6, 13, 24, et 25 décembre 2008 dans diverses communes ; les rémunérations des spectacles (modiques dès lors que comprises entre 600 et 1. 500 €) étaient versées à l’association MATRIOCHKA THEATRE et exonérées de TVA ; considérant que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de cette existence ; considérant que, dans le cas présent, Monsieur Boualame X... ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail écrit, non plus que de bulletins de salaire, ceci alors même qu’il prétend avoir travaillé pour l’association MATRIOCHKA THEATRE depuis 2006, ce qui permet de s’interroger, si tel était le cas, d’une saisine du Conseil intervenant trois ans après le début d’une relation prétendue salariale ; que seul existe un CDD du 14 mars 2009 pour lequel l’intéressé a été régulièrement déclaré et rémunéré ; considérant que dans les faits, il résulte des éléments du dossier que Monsieur Boualame X... intervenait en qualité de prestataire de spectacles musicaux dans le cadre de l’association MATRIOCHKA THEATRE qui les produisait en raison de la licence qu’elle détenait pour ce faire, licence dont ne disposait pas Monsieur Boualame X... ; que les sommes (toujours modiques) versées par les organisateurs des spectacles (en général des communes) étaient versé à l’association MATRIOCHKA THEATRE qui les re-versait à d’autres associations (BAZAR MUSIC, MAGIC HALL, RIEN QUE DU BEAU MONDE, ARTS ET SPECTACLES) dont Monsieur Boualame X... était le mandataire ; que force est de constater que Monsieur Boualame X... n’était, en tous cas, pas lié à l’association MATRIOCHKA THEATRE par une relation de subordination, ne recevant ni ordre, ni directive de celle-ci, car donnant sa prestation comme bon lui semblait, sans pouvoir faire l’objet, non plus, d’une quelconque sanction en cas d’insatisfaction du public ; considérant qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge, retenant qu’aucun contrat de travail n’avait, à aucun moment, en dehors du contrat régulier du 14 mars 2009, lié l’association MATRIOCHKA THEATRE à Monsieur Boualame X... a débouté ce dernier de l’ensemble de ses prétentions ; que le jugement dont s’agit sera, en conséquence, confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le demandeur soutient avoir travaillé, dans le cadre d’un contrat de travail, pour le compte de l’association défenderesse en tant que :- d’une part, artiste chanteur avec ses musiciens, du 17 novembre 2006 au 25 décembre 2008, au titre de 15 spectacles musicaux intervenus pendant ladite période ;- d’autre part, et parallèlement, comme salarié administratif, en charge de la diffusion des spectacles musicaux produits par l’association défenderesse, de sorte qu’il avait en réalité la qualification de directeur de projet ; toutefois, le demandeur ne saurait être suivi dans son argumentation dès lors que : aucune convention écrite n’a été conclue entre les parties, hors un contrat à durée déterminée signé le 14 mars 2009 ; l’association défenderesse n’a comme seul objet social la production et l’organisation de spectacles de théâtre ; le demandeur a manifestement contacté cette dernière en sa qualité de mandataire de diverses associations (bazar music, Arts et Spectacles, Rien que du beau monde, Magic Hall) ainsi qu’il résulte des paiements effectués au profit de ces dernières par l’association défenderesse en rémunération des spectacles dont s’agit, et dont il importe de relever qu’elle était seule détentrice d’une licence d’entrepreneur de spectacles, à la différence des entités précitées dont Monsieur X... assurait la direction et le contrôle ; il résulte des attestations délivrées par les salariés employés par l’association défenderesse que le demandeur n’a pas travaillé pour cette dernière, hors dans le cadre de l’exécution du contrat à durée déterminée du 14 mars 2009, de sorte que la prétention de Monsieur X... formulée au titre d’une prétendue qualité de directeur de projet ne saurait en tout état de cause être accueillie ; au surplus, lors d’un contrôle pratiqué par l’URSSAF le 20 mars 2009, il ne s’est au demeurant aucunement prévalu d’une quelconque qualité de salarié et s’est seulement présenté à l’égard de l’URSSAF comme le trésorier (fonctions qu’il a exercées du 15 décembre 2008 jusqu’au 29 mai 2009) de l’association défenderesse ; jusqu’à l’engagement de la présente instance prud’homale, le demandeur n’a jamais réclamé, pour son compte personnel, à son prétendu employeur le règlement d’une quelconque rémunération au titre de spectacles musicaux ; plus généralement, aucune preuve n’est rapportée de la fourniture d’instructions par le prétendu employeur, de sorte que l’existence d’un lien de subordination (que ce soit au titre de la soi-disante activité artistique ou de celle de directeur de projet) n’est aucunement démontrée ; par la suite, il n’apparaît pas que le demandeur a exercé une activité salariée pour le compte de l’association défenderesse, en dehors de l’exécution du contrat à durée déterminée susmentionné (lequel n’est pas autrement critiqué) au titre duquel l’intéressé a été déclaré aux organismes sociaux et rémunéré ; dans ces conditions, les prétentions formées par ce dernier seront intégralement rejetées » ;
1) ALORS QUE l’article L. 7121-3 du Code du travail institue une présomption de contrat de travail lorsqu’une entreprise de spectacles s’assure le concours d’un artiste pour participer aux spectacles qu’elle organise ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé que l’association MATRIOCHKA THEATRE était une entreprise de spectacles et en assurait la production, pour laquelle elle était titulaire d’une licence, et que Monsieur X... s’était produit dans les spectacles dont l’association avait la responsabilité au cours des années 2007 et 2008 ; qu’en reprochant à Monsieur X... de ne pas établir l’existence d’un contrat de travail, la Cour d’appel a violé l’article L. 7121-3 du Code du travail ;
2) ALORS QUE la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du Code du travail n’est renversée que s’il est établi que l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’il importe dès lors peu qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été établi, ni que des bulletins de salaire n’aient été émis, ni encore que l’artiste ait tardé à réclamer le statut de salarié, ni non plus que l’organisateur de spectacles verse des sommes, non pas directement à l’artiste, mais à des personnes morales dont il est mandataire, ni enfin que l’artiste réalise sa prestation « comme bon lui semble » ; qu’en retenant pourtant ces circonstances inopérantes pour dénier l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur X... et l’association MATRIOCHKA THEATRE, dont elle a constaté qu’il participait aux spectacles produits par cette dernière et qui en avait la responsabilité, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 7121-3 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du Code du travail n’est renversée que s’il est établi que l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé que l’Association MATRIOCHKA THEATRE organisait et produisait des spectacles achetés par des Communes, dans lesquels monsieur X... s’était produit en tant qu’artiste chanteur, les sommes versées par les Communes à l’Association MATRIOCHKA THEATRE en rémunération des spectacles étant reversées à des associations que monsieur X... contrôlait et dirigeait ; qu’en ne caractérisant à aucun moment que l’objet ou l’activité de ces associations étaient de nature à établir que monsieur X... exerçait son activité dans des conditions impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la Cour d’appel, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 7121-3 et suivants du Code du travail ;
4) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, Monsieur X... soutenait qu’il résultait expressément des contrats de vente ou de cession conclus entre les communes et l’association MATRIOCHKA THEATRE que cette dernière avait à sa charge les salaires, charges sociales et fiscales des artistes participant aux spectacles qu’elle organisait ; qu’il produisait lesdits contrats (pièce d’appel n° 13 à 17) ; qu’en omettant de répondre à ce moyen pris de ce que l’association MATRIOCHKA THEATRE s’était engagée en qualité d’employeur à l’égard des artistes participant aux spectacles qu’elle organisait, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l’appui de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, Monsieur X... avait offert de prouver qu’il avait exécuté des tâches administratives pour le compte de l’association MATRIOCHKA THEATRE en versant aux débats des attestations certifiant de versements effectués au profit du producteur MATRIOCHKA THEATRE « pour la prestation vendue et réalisée par Monsieur X... » (production n° 7 à 15), une attestation de Monsieur Didier A..., conseiller du service culturel du Conseil Général du Val de Marne attestant que le dossier en vue de l’obtention d’une demande de subvention pour une diffusion musicale avait été remis en mains propres par Monsieur X... au nom de l’association MATRIOCHKA THEATRE (production n° 13), une attestation de Monsieur Fabrice Y... relatant que Monsieur X... avait acheté son spectacle pour la fête de Noël de l’hôpital Henri Mondor de Créteil et avoir été en contact avec Monsieur X... « avant et après le spectacle pour toutes les questions d’organisation et d’administration » (production n° 14), une attestation de Monsieur Thierry Z... certifiant que Monsieur X... avait participé à la rédaction des pièces administratives de son licenciement (production n° 15), un courriel du 1er avril 2009 expédié à Monsieur X... par l’association afin de lui demander d’établir les bulletins de paie et de lui retourner les contrats faits au nom de l’association (production n° 16) ainsi que diverses attestations certifiant le démarchage effectué par Monsieur X... pour vendre des spectacles de l’association MATRIOCHKA THEATRE (production n° 17 à 23), outre les agendas de Monsieur X... mentionnant ses activités (production n° 24) ; qu’en ne visant à aucun moment, ni en ne les analysant, fût-ce sommairement, les nombreux éléments de preuve précités produits par Monsieur X..., la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 16 mai 2012