Chef du groupe musical
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 8 juillet 1980
N° de pourvoi : 79-40201
Publié au bulletin
Rejet
Pdt M. Vellieux CDFF, président
Rpr M. Lutz, conseiller apporteur
Av.gén. M. Picca, avocat général
Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 762-1, L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE DAME Y... REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REJETE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD’HOMALE QU’ELLE AVAIT SOULEVEE CONTRE LA DEMANDE INTRODUITE PAR REYN MUSICIEN DANS LE GROUPE INSTRUMENTAL “ CATHERINE Y... X... ALPES “ A LA SUITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT QUI LE LIAIT A CETTE FORMATION, AUX MOTIFS QUE LE LITIGE PORTAIT SUR L’EXECUTION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, D’UNE PART, QUE LA PRESOMPTION QUE LE CONTRAT C ONCLU PAR LES ARTISTES EN VUE D’UN SPECTACLE EST REGARDE COMME UN CONTRAT DE TRAVAIL S’APPLIQUAIT AUX RELATIONS DES ARTISTES AVEC L’ENTREPRENEUR QUI ORGANISAIT LE SPECTACLE MAIS NE JOUAIT PAS DANS LES RELATIONS UNISSANT ENTRE EUX LES ARTISTES D’UN MEME ENSEMBLE FOURNISSANT LE SPECTACLE ET D’AUTRE PART, QUE LA PRESOMPTION ETANT EN TOUTE HYPOTHESE SUSCEPTIBLE D’ETRE RENVERSEE, L’ARRET ATTAQUE NE POUVAIT LA METTRE EN OEUVRE SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME Y..., PAR LESQUELLES CELLE-CI CONTESTAIT SA QUALITE D’EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE REYN EST ENTRE EN AOUT 1975 COMME MUSICIEN DANS LE GROUPE INSTRUMENTAL DE POP MUSIQUE “ CATHERINE Y... X... ALPES “ ; QU’IL A RECU LE 24 MAI 1976 UN TELEGRAMME SIGNE CATHERINE Y... INDIQUANT QU’IL ETAIT IMPOSSIBLE DE POURSUIVRE TOUTE COLLABORATION AVEC LUI ; QUE LA DENOMINATION MEME DU GROUPE D’ARTISTES ET LE FAIT QUE LE LICENCIEMENT AIT ETE DECIDE PAR DAME RIBEIRO Z... MONTRAIENT LA PREEMINENCE DE CELLE-CI DANS LE GROUPE ; QUE LES JUGES D’APPEL ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE REYN ETAIT DANS UN E TAT DE SUBORDINATION A L’EGARD DE CATHERINE Y... ET ETAIT LIE A CELLE-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ; D’OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 615
Décision attaquée : Cour d’appel Paris (Chambre 22 C ) , du 19 octobre 1978
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Musicien d’un orchestre. Il y a état de subordination et existence d’un contrat de travail entre deux musiciens d’un orchestre dès lors que dans la désignation du groupe de musiciens entre le nom patronymique de l’un d’eux dont la préminence est, par ailleurs, montrée par son pouvoir de décider seul du licenciement de l’autre artiste.