Inscription RCS non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 6 octobre 2016

N° de pourvoi : 15-15024

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01841

Non publié au bulletin

Rejet

M. Frouin (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2015), que M. X..., auteur compositeur de musique et la société Sphère France ont conclu le 18 février 2012 un contrat qualifié de convention de coproduction pour assurer la réalisation et le développement de la production d’un album musical de type CD pour l’artiste ainsi qu’une convention de vente en ligne des produits de celui-ci ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter sa résiliation judiciaire, ainsi que la condamnation de la société Sphère France au paiement de diverses indemnités de requalification et de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sphère France fait grief à l’arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que la convention de coproduction conclue entre la société Sphère France et M. X..., musicien professionnel, relevait de cette présomption légale sans caractériser l’existence d’une rémunération convenue au profit de l’artiste pour sa prestation d’enregistrement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

2°/ que la participation aux pertes, impliquant la renonciation de l’artiste à toute rémunération si l’exploitation est déficitaire, exclut que la convention ait été conclue moyennant rémunération et, partant, la présomption de salariat ; qu’en retenant cependant à l’appui de sa décision que « la seule participation aux risques financiers ne suffit pas à combattre la présomption de salariat », la cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article L. 7121-3 du code du travail ;

3°/ que la convention de coproduction, par laquelle une entreprise exploitant un studio d’enregistrement et un artiste conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune, à savoir la production d’un phonogramme et sa fixation sur CD, leurs moyens financiers, matériels et leur industrie, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter, et s’engagent à contribuer aux pertes, est une société en participation, de sorte que l’artiste coproducteur acquiert lui-même la qualité d’organisateur de spectacle public justifiant son inscription au registre du commerce, laquelle est exclusive de la présomption de salariat ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que le financement de l’album de M. X... dont la réalisation constituait l’objet de la convention de coproduction était partagée pour moitié par ce dernier ; qu’en retenant cependant la qualification de contrat de travail sans rechercher, comme l’y invitait la société Sphère France, si les conditions de réalisation de l’album convenues ne conféraient pas à M. X..., qui en avait pris l’initiative et en partageait la responsabilité, la qualité de coentrepreneur du spectacle, exclusive de la présomption, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-3 du code du travail, 1871 du code civil et L. 230-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que l’acte clair n’autorise aucune interprétation ; que les stipulations d’un contrat doivent être analysées dans leur ensemble ; que la convention de coproduction stipulait au chapitre des « obligations de Sphère » et à l’article « modalités de réalisation » : « Sphère s’engage à respecter les directives de développement du projet. Par directives, on entend explicitement les budgets, temps de réalisation et résultats tels que décidés et souhaités par [l’Artiste] et donc, d’un commun accord entre Sphère et [l’Artiste] » ; que Sphère s’interdisait par ailleurs, par la stipulation d’une clause de « liberté artistique », « toute ingérence artistique » lors de la réalisation de la production ; qu’aux termes de la clause « droits d’usage », l’artiste, pourvu qu’il fût titulaire des droits d’usage, pouvait demander à Sphère d’utiliser ou d’insérer les oeuvres de son choix dans la production ; que la convention prévoyaitencore au chapitre « Obligations des artistes » et à l’article « Collaborateur, partenaire, sous-traitant externe et produits informatiques : Sauf accord express entre les parties, les Artistes ne peuvent, pour tout ou partie du projet, imposer l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous-traitant ou tout partenariat à Sphère afin de mener à bien l’exécution, le développement et la réalisation de la présente convention. De même, les Artistes ne peuvent interdire pour tout ou partie du projet l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous-traitant ou tout partenariat à Sphère afin de mener à bien l’exécution de la présente convention, sauf accord express entre les deux parties” ; que cette clause avait exclusivement pour objet et pour effet de conférer à Sphère, coproducteur et auteur de prestations matérielle d’enregistrement et fixation d’un phonogramme sur support, le droit de choisir les moyens de sa réalisation, l’artiste se trouvant pour sa part tenu d’exécuter personnellement la prestation intellectuelle convenue dans les conditions convenues d’un commun accord ; qu’elle ne conférait nullement à Sphère le droit d’imposer à M. X... des collaborateurs et/ou sous-traitants pour sa propre prestation artistique ; que l’artiste, qui avait décidé des « budget, temps de réalisation et résultats » du projet, n’était donc pas « privé de toute autonomie dans les conditions d’exécution de sa production » ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission les stipulations du contrat de production, lesquelles ne pouvaient être analysées que dans leur ensemble, a violé l’article 1134 du code civil ;

5°/ que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, qui doivent caractériser l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en requalifiant en contrat de travail la convention de coproduction conclue entre la société Sphère France et M. X... moyennant une participation aux bénéfices et aux pertes, aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que la stipulation « Collaborateur, partenaire, sous-traitant externe et produits informatiques » du contrat de coproduction aurait fait de la société Sphère France « le seul décideur des moyens matériels et humains destinés à mener à bien l’exécution du projet », qui ne caractérisent, ni le pouvoir de la société Sphère France de donner des directives à M. X... pour la réalisation du projet, ni celui d’en contrôler l’exécution, ni davantage celui de sanctionner d’éventuels manquements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la convention de coproduction rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, que la cour d’appel a retenu qu’elle imposait à l’artiste les modalités d’exécution et de production le privant de toute initiative et du libre choix des moyens ; qu’ayant constaté que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier que l’artiste exerçait l’activité qui avait fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que l’artiste se trouvait soumis à la présomption de salariat posée par l’article L. 7121-3 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de l’imputation des contributions sociales a été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sphère France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sphère France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sphère France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit le Conseil de Prud’hommes de Bergerac compétent pour connaître du litige et, évoquant l’affaire au fond, requalifié le contrat de coproduction du 18 février 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la Société Sphère France, condamné en conséquence la SARL Sphère France à payer à Monsieur X... les sommes de 1.141,85 euros à titre de rappel de salaire, 1.141,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 114,18 euros au titre des congés payés y afférents, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dit que la SARL Sphère France devrait remettre à Monsieur X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article L.7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ; que cette présomption, qui n’est pas irréfragable, impose à celui qui la conteste de démontrer que la relation contractuelle s’inscrit dans un rapport juridique exclusif de tout lien de subordination, se traduisant dans l’exercice concret de son métier d’artiste par une capacité d’initiative effective dans son organisation matérielle, ses horaires, sa clientèle et qui supposerait l’utilisation de moyens techniques personnels ou choisis par lui ; que la volonté des parties au contrat de partager les risques financiers de l’opération est également de nature à démontrer que l’artiste n’a pas entendu seulement apporter son concours à la réalisation de la production par son seul travail mais aussi de prendre une part active aux risques et aux enjeux financiers du projet artistique ; que toutefois, la seule participation aux risques financiers ne suffit pas à combattre la présomption de salariat ;

QU’en l’espèce, la SARL Sphère France ne produit à la Cour que la convention de coproduction signée des deux parties et la lettre de son conseil à Monsieur X... en date du 22 novembre 2013 ; que la convention de coproduction dont l’objet est de définir “les modalités de réalisation de la production de l’album de chansons interprétées par Monsieur X... et de son support aux coûts et budgets tels que décrits dans le document de référence” (…) précise les obligations réciproques des parties ; qu’il résulte de cette convention que “les artistes ne peuvent, pour tout ou partie du projet, imposer l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous traitant ou tout partenariat à Sphère afin de mener à bien l’exécution, le développement et la réalisation de la présente convention” et que “de même, les artistes ne peuvent interdire pour tout ou partie du projet l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous traitant ou tout partenariat à Sphère afin de mener à bien l’exécution, le développement et la réalisation de la présente convention sauf accord express entre les deux” ; que cette convention prévoit d’autre part, dans un document annexe intitulé document de référence, les modalités de financement de la production de l’album de Monsieur X... supportés par moitié par ce dernier ;

QU’ainsi, la seule pièce produite par la SARL Sphère France pour combattre la présomption édictée par l’article L.7121-3 du code du travail est la convention elle-même ; que la Cour constate que cette convention prévoit expressément que l’artiste qui interprète et enregistre l’album n’a aucune autonomie dans les conditions d’exécution de sa production, la SARL Sphère France ayant imposé d’être seul décideur des moyens matériels et humains destinés à mener à bien l’exécution du projet ; que dans ces conditions, la Cour constate que la convention de coproduction signée entre Monsieur X... et la SARL Sphère France impose à l’artiste les modalités d’exécution de la production le privant de toute initiative et du libre choix des moyens et que, d’autre part, la SARL Sphère France sur qui pèse la charge de la preuve ne rapporte aucun autre élément de preuve tendant à combattre la présomption de salariat au bénéfice de Monsieur X... ; qu’en conséquence [la Cour], jugeant que la relation contractuelle entre Monsieur X... et la SARL Sphère France doit être requalifiée en contrat de travail, réforme le jugement attaqué et dit que les demandes présentées par Monsieur X... sont de la compétence du Conseil de Prud’hommes (…)” ;

1°) ALORS QU’aux termes de l’article L.7121-3 du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que la convention de coproduction conclue entre la SARL Sphère France et Monsieur X..., musicien professionnel, relevait de cette présomption légale sans caractériser l’existence d’une rémunération convenue au profit de l’artiste pour sa prestation d’enregistrement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

2°) ET ALORS QUE la participation aux pertes, impliquant la renonciation de l’artiste à toute rémunération si l’exploitation est déficitaire, exclut que la convention ait été conclue moyennant rémunération et, partant, la présomption de salariat ; qu’en retenant cependant à l’appui de sa décision que “la seule participation aux risques financiers ne suffit pas à combattre la présomption de salariat”, la Cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article L.7121-3 du Code du travail ;

3°) ALORS encore QUE la convention de coproduction, par laquelle une entreprise exploitant un studio d’enregistrement et un artiste conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune, à savoir la production d’un phonogramme et sa fixation sur CD, leurs moyens financiers, matériels et leur industrie, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter, et s’engagent à contribuer aux pertes, est une société en participation, de sorte que l’artiste coproducteur acquiert lui-même la qualité d’organisateur de spectacle public justifiant son inscription au registre du commerce, laquelle est exclusive de la présomption de salariat ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que le financement de l’album de Monsieur X... dont la réalisation constituait l’objet de la convention de coproduction était partagée pour moitié par ce dernier ; qu’en retenant cependant la qualification de contrat de travail sans rechercher, comme l’y invitait la SARL Sphère France, si les conditions de réalisation de l’album convenues ne conféraient pas à Monsieur X..., qui en avait pris l’initiative et en partageait la responsabilité, la qualité de coentrepreneur du spectacle, exclusive de la présomption, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7121-3 du Code du travail, 1871 du Code civil et L.230-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS subsidiairement QUE l’acte clair n’autorise aucune interprétation ; que les stipulations d’un contrat doivent être analysées dans leur ensemble ; que la convention de coproduction stipulait au chapitre des “obligations de Sphère” et à l’article “modalités de réalisation” : “Sphère s’engage à respecter les directives de développement du projet. Par directives, on entend explicitement les budgets, temps de réalisation et résultats tels que décidés et souhaités par [l’Artiste] et donc, d’un commun accord entre Sphère et [l’Artiste]” ; que Sphère s’interdisait par ailleurs, par la stipulation d’une clause de “liberté artistique”, “toute ingérence artistique” lors de la réalisation de la production ; qu’aux termes de la clause “droits d’usage”, l’artiste, pourvu qu’il fût titulaire des droits d’usage, pouvait demander à Sphère d’utiliser ou d’insérer les oeuvres de son choix dans la production ; que la convention prévoyait encore au Chapitre “Obligations des artistes” et à l’article “Collaborateur, partenaire, sous-traitant externe et produits informatiques : Sauf accord express entre les parties, les Artistes ne peuvent, pour tout ou partie du projet, imposer l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous-traitant ou tout partenariat à Sphère afin de mener à bien l’exécution, le développement et la réalisation de la présente convention. De même, les Artistes ne peuvent interdire pour tout ou partie du projet l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous-traitant ou tout partenariat à Sphère afin de mener à bien l’exécution de la présente convention, sauf accord express entre les deux parties” ; que cette clause avait exclusivement pour objet et pour effet de conférer à Sphère, coproducteur et auteur de prestations matérielle d’enregistrement et fixation d’un phonogramme sur support, le droit de choisir les moyens de sa réalisation, l’artiste se trouvant pour sa part tenu d’exécuter personnellement la prestation intellectuelle convenue dans les conditions convenues d’un commun accord ; qu’elle ne conférait nullement à Sphère le droit d’imposer à Monsieur X... des collaborateurs et/ou sous-traitants pour sa propre prestation artistique ; que l’artiste, qui avait décidé des “budget, temps de réalisation et résultats” du projet, n’était donc pas “privé de toute autonomie dans les conditions d’exécution de sa production” ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel, qui a dénaturé par omission les stipulations du contrat de production, lesquelles ne pouvaient être analysées que dans leur ensemble, a violé l’article 1134 du Code civil.

5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, qui doivent caractériser l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en requalifiant en contrat de travail la convention de coproduction conclue entre la SARL Sphère France et Monsieur X... moyennant une participation aux bénéfices et aux pertes, aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que la stipulation “Collaborateur, partenaire, sous-traitant externe et produits informatiques” du contrat de coproduction aurait fait de la SARL Sphère France “le seul décideur des moyens matériels et humains destinés à mener à bien l’exécution du projet”¿ qui ne caractérisent, ni le pouvoir de la SARL Sphère France de donner des directives à Monsieur X... pour la réalisation du projet, ni celui d’en contrôler l’exécution, ni davantage celui de sanctionner d’éventuels manquements, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR, requalifié le contrat de coproduction du 18 février 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, condamné en conséquence la SARL Sphère France à payer à Monsieur X... les sommes de 1.141,85 euros à titre de rappel de salaire, 1.141,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 114,18 € au titre des congés payés y afférents, 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE “Monsieur X... réclame le paiement d’une somme de 1.169,70 euros représentant 42 minutes d’enregistrement au taux de 27,85 euros la minute en application de l’article 2 du titre II de l’annexe 3 de la convention collective ; que l’artiste a droit à une rémunération assimilée à un salaire pour son interprétation en vue d’un enregistrement qui requiert sa présence physique ;

QU’ en application de la convention collective de l’industrie phonographique, en cas d’enregistrement, si l’employeur utilise plus de 20 minutes des interprétations de l’artiste, le salaire minimum est fixé à 28,41 euros par minute d’interprétation fixée effectivement utilisée pour les artistes principaux ; qu’en conséquence, pour 42 minutes d’enregistrement effectivement utilisées pour la réalisation de l’album de Monsieur X..., ce dernier est bien fondé en sa demande et la SARL Sphère France sera condamnée à lui payer la somme de 1.141,85 euros à titre de rappel de salaires ;

QU’ au jour des débats, Monsieur X... bénéficiait d’une ancienneté de plus de deux ans ; qu’en conséquence, il lui sera alloué la somme de 1.141,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 114,18 euros au titre des congés payés y afférents (…)” ;

ALORS QUE sont assujetties aux cotisations sociales salariales les sommes versées à titre de salaires ou de rémunération de nature salariale ; que l’employeur, chargé du précompte de ces cotisations et de leur paiement aux organismes de recouvrement, est en droit d’en retenir le montant sur la rémunération due au salarié ; qu’en condamnant la Société Sphère France à verser à Monsieur X... les sommes de 1 141,85 € à titre de rappel de salaire conventionnel, 1 141,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 114,18 € au titre des congés payés y afférents quand les sommes ainsi arbitrées devaient être diminuées du montant des cotisations sociales précomptées par cet employeur la Cour d’appel a violé les articles L. 241-7 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 4 février 2015