Inscription RCS oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 9 mars 2017

N° de pourvoi : 16-11700

ECLI:FR:CCASS:2017:C200315

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Flise (président), président

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, portant sur les années 2004 à 2006, la société Specta films Cepec (la société) a fait l’objet d’un redressement de cotisations relatif notamment aux sommes versées à M. X... et Mme Y... en exécution de la convention, signée le 1er mars 1992, intitulée « convention de complément de rémunération d’auteur-metteur en scène » ; qu’après avoir été mise en demeure, le 22 novembre 2007, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle sont intervenus M. X..., Mme Y... et l’association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs (AGESSA) ;

Attendu que pour valider le redressement, l’arrêt retient que la société a versé des sommes à M. X... et à Mme Y... à l’occasion de tournées effectuées en France pour trois spectacles conçus et mis en scène par eux ; que ces sommes sont présumées salaires ; que M. X... et Mme Y... ne justifient pas avoir modifié le scénario des pièces écrites ; que la convention de 1992 n’a pas pour objet de compléter les droits versés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques pour l’activité d’auteur mais de rémunérer le travail complémentaire de mise en scène nécessaire pour adapter les spectacles à d’autres lieux que ceux où ils avaient été créées, comportant une partie créatrice et une partie travail technique ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait état de l’exercice par M. X... et Mme Y... d’activités artistiques au profit de sociétés dont ils sont uniques actionnaires et dirigeants dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce et excluant tout lien de subordination, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au redressement de cotisations portant sur les sommes versées à M. X... et Mme Y... en exécution de la « convention de complément de rémunération d’auteur-metteur en scène », l’arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF de l’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France et la condamne à payer à la société Specta films Cetex, M. X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Specta films Cepec et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de la société SPECTA tendant à l’annulation du chef du redressement relatif à la requalification en salaires des rémunérations attribuées à Monsieur X... et Madame Y... sous forme de droits d’auteurs pour leur activité de metteurs en scène et condamné la société SPECTA à payer à l’URSSAF les sommes correspondantes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Macha Y... et Jérôme X... sont créateurs de “spectacles vivants”. Ils écrivent des pièces qu’ils mettent en scène et font jouer par leur troupe (ils y ont parfois un rôle également). Ils ont donc d’une part une activité de création et d’écriture de ces spectacles où ils peuvent être qualifiés d’auteurs et d’autre part une activité de mise en scène de ces pièces une fois écrites qui comportent elle-même une partie d’activité créatrice et une partie de réalisation technique : encadrement de la troupe, gestion des horaires et du matériel, éclairages et accessoires... Les sommes versées par la société SPECTA à Macha Y... et Jérôme X... l’ont été à l’occasion des tournées effectuées en France pour trois spectacles que ces derniers ont conçus et mis en scène. Ces sommes payant une prestation effectuée elles sont présumées être des salaires et il appartient à la société de détruire cette présomption en apportant la preuve d’une autre qualification. Macha Y... et Jérôme X... se sont déclarés pour ces trois spectacles auprès de la SACD comme auteurs et pour l’un d’entre eux comme metteurs en scène, et ont donc perçu pour des droits en qualité d’auteur. La convention de 1992 ne s’intitule cependant pas “convention de complément de droits d’auteur d’auteur-metteur en scène” mais “convention de complément de rémunération d’auteur-metteur en scène”, et n’a pas donc pas contrairement aux affirmations des appelants pour objet de compléter les droits versés par la SACD pour l’activité d’auteur mais pour celle d’auteur-metteur en scène. En outre, les contrats successifs établis entre les sociétés SA X... ET DESCHAMPS puis SPECTA FILMS CEPEC d’une part et Macha Y... et Jérôme X... d’autre part, indiquent avec précision que la rémunération qui est versée à ces derniers intervient “compte tenu des travaux spécifiques réalisés par l’auteur-metteur en scène pour chaque salle de spectacle” après avoir rappelé que “pour toute représentation dans une salle de spectacle nouvelle, l’Auteur-Metteur en scène adapte la mise en scène aux spécificités du lieu”. Les contrats ne peuvent donc être interprétés comme rémunérant une seule activité d’auteur alors qu’ils précisent qu’ils sont faits pour l’adaptation de la mise en scène et les travaux spécifiques pour celle-ci. Même si, une personne a pu à deux reprises être embauchée pour aider à la mise en place du spectacle dans une nouvelle salle, ceci n’exclut pas le rôle qu’ont pu jouer Jérôme X... et Macha Y... en qualité de metteurs en scène. Macha Y... et Jérôme X... ne justifient pas qu’ils aient modifié le scénario des pièces qu’ils ont écrites et la convention ne peut donc avoir pour objet de concerner leur travail d’auteur pour laquelle ils perçoivent directement des droits de la SACD en qualité d’auteurs pour les trois pièces qui ont fait l’objet d’une tournée. Par conséquent c’est à bon droit que l’URSSAF et l’AGESSA ont considéré que ces conventions de compléments de rémunération avaient pour objet de rémunérer le travail complémentaire de mise en scène nécessaire pour adapter les spectacles à d’autres lieux que celui où elles avaient été créées et ont appliqué des cotisations sur la moitié de ces rémunérations puisque cette activité comporte une partie créatrice et une partie travail technique » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la rémunération d’un metteur en scène est composée de deux éléments : un salaire destiné à rémunérer la partie exécution matérielle de la mise en scène et un droit d’auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer les droits de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d’auteur de la mise en scène pour fa partie conception artistique et création intellectuelle de l’oeuvre scénique ; Que le régime des artistes-auteurs ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération qui est juridiquement des droits d’auteurs ; Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont perçu des compléments de droits d’auteur au titre de la création et de la représentation des spectacles qu’ils ont mis en scène sans qu’aucune rétribution sous la forme de salaire ne soit prévue ; Attendu que la convention du 1er mars 1992 prévoit que “pour toute représentation dans une salle de spectacle nouvelle, l’auteur metteur en scène adapte la mise en scène aux spécificités du lieu” et que le complément de rémunération tient compte “des travaux spécifiques réalisés par l’auteur-metteur en scène pour chaque salle de spectacle” ; Que la convention a ainsi pour objet de rémunérer, pour partie, des prestations techniques inhérentes au travail de metteur en scène sous la forme de complément de rémunération ; Attendu qu’aucune rémunération sous forme de salaire n’ayant été prévue par les contrats signés avec la société, l’inspecteur a considéré à bon droit qu’il y avait lieu de requalifier en salaire une partie des compléments de rémunération soit 50% de celles-ci, le surplus étant reconnu comme rétribution des droits d’auteurs sur la conception intellectuelle des oeuvres dramatiques et des spectacles ; Attendu qu’il n’y a pas lieu, comme le demande la société, de retenir au titre de la rétribution des prestations techniques de metteur en scène une quote-part au titre des droits d’auteurs, les stipulations des contrats n’opérant pas de distinction selon la nature des rémunérations versées ; Attendu que le redressement portant sur la requalification en salaires des rémunérations attribuées à Monsieur X... et Madame Y... sous forme de droits d’auteurs pour leur activité de metteurs en scène doit être approuvé » ;

ALORS QUE dans ses conclusions reprises à l’audience (p. 11, § 2 et s.), la société SPECTA soutenait qu’indépendamment de l’activité déployée, et rémunérée, M. X... et Mme Y... avaient la qualité de dirigeants, compte tenu des pouvoirs qu’ils exerçaient au sein de la société, et que cette qualité excluait tout lien de subordination de telle sorte que leurs rémunérations ne pouvaient être incluses dans l’assiette des cotisations réclamées par l’URSSAF ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société SPECTA, les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de la société SPECTA tendant à l’annulation du chef du redressement relatif à la requalification en salaires des rémunérations attribuées à Monsieur X... et Madame Y... sous forme de droits d’auteurs pour leur activité de metteurs en scène et condamné la société SPECTA à payer à l’URSSAF les sommes correspondantes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Macha Y... et Jérôme X... sont créateurs de “spectacles vivants”. Ils écrivent des pièces qu’ils mettent en scène et font jouer par leur troupe (ils y ont parfois un rôle également). Ils ont donc d’une part une activité de création et d’écriture de ces spectacles où ils peuvent être qualifiés d’auteurs et d’autre part une activité de mise en scène de ces pièces une fois écrites qui comportent elle-même une partie d’activité créatrice et une partie de réalisation technique : encadrement de la troupe, gestion des horaires et du matériel, éclairages et accessoires... Les sommes versées par la société SPECTA à Macha Y... et Jérôme X... l’ont été à l’occasion des tournées effectuées en France pour trois spectacles que ces derniers ont conçus et mis en scène. Ces sommes payant une prestation effectuée elles sont présumées être des salaires et il appartient à la société de détruire cette présomption en apportant la preuve d’une autre qualification. Macha Y... et Jérôme X... se sont déclarés pour ces trois spectacles auprès de la SACD comme auteurs et pour l’un d’entre eux comme metteurs en scène, et ont donc perçu pour des droits en qualité d’auteur. La convention de 1992 ne s’intitule cependant pas “convention de complément de droits d’auteur d’auteur-metteur en scène” mais “convention de complément de rémunération d’auteur-metteur en scène”, et n’a pas donc pas contrairement aux affirmations des appelants pour objet de compléter les droits versés par la SACD pour l’activité d’auteur mais pour celle d’auteur-metteur en scène. En outre, les contrats successifs établis entre les sociétés SA X... ET DESCHAMPS puis SPECTA FILMS CEPEC d’une part et Macha Y... et Jérôme X... d’autre part, indiquent avec précision que la rémunération qui est versée à ces derniers intervient “compte tenu des travaux spécifiques réalisés par l’auteur-metteur en scène pour chaque salle de spectacle” après avoir rappelé que “pour toute représentation dans une salle de spectacle nouvelle, 1’Auteur-Metteur en scène adapte la mise en scène aux spécificités du lieu”. Les contrats ne peuvent donc être interprétés comme rémunérant une seule activité d’auteur alors qu’ils précisent qu’ils sont faits pour l’adaptation de la mise en scène et les travaux spécifiques pour celle-ci. Même si, une personne a pu à deux reprises être embauchée pour aider à la mise en place du spectacle dans une nouvelle salle, ceci n’exclut pas le rôle qu’ont pu jouer Jérôme X... et Macha Y... en qualité de metteurs en scène. Macha Y... et Jérôme X... ne justifient pas qu’ils aient modifié le scénario des pièces qu’ils ont écrites et la convention ne peut donc avoir pour objet de concerner leur travail d’auteur pour laquelle ils perçoivent directement des droits de la SACD en qualité d’auteurs pour les trois pièces qui ont fait l’objet d’une tournée. Par conséquent c’est à bon droit que l’URSSAF et l’AGESSA ont considéré que ces conventions de compléments de rémunération avaient pour objet de rémunérer le travail complémentaire de mise en scène nécessaire pour adapter les spectacles à d’autres lieux que celui où elles avaient été créées et ont appliqué des cotisations sur la moitié de ces rémunérations puisque cette activité comporte une partie créatrice et une partie travail technique » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la rémunération d’un metteur en scène est composée de deux éléments : un salaire destiné à rémunérer la partie exécution matérielle de la mise en scène et un droit d’auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer les droits de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d’auteur de la mise en scène pour fa partie conception artistique et création intellectuelle de l’oeuvre scénique ; Que le régime des artistes-auteurs ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération qui est juridiquement des droits d’auteurs ; Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont perçu des compléments de droits d’auteur au titre de la création et de la représentation des spectacles qu’ils ont mis en scène sans qu’aucune rétribution sous la forme de salaire ne soit prévue ; Attendu que la convention du 1er mars 1992 prévoit que “pour toute représentation dans une salle de spectacle nouvelle, l’auteur metteur en scène adapte la mise en scène aux spécificités du lieu” et que le complément de rémunération tient compte “des travaux spécifiques réalisés par l’auteur-metteur en scène pour chaque salle de spectacle” ; Que la convention a ainsi pour objet de rémunérer, pour partie, des prestations techniques inhérentes au travail de metteur en scène sous la forme de complément de rémunération ; Attendu qu’aucune rémunération sous forme de salaire n’ayant été prévue par les contrats signés avec la société, l’inspecteur a considéré à bon droit qu’il y avait lieu de requalifier en salaire une partie des compléments de rémunération soit 50% de celles-ci, le surplus étant reconnu comme rétribution des droits d’auteurs sur la conception intellectuelle des oeuvres dramatiques et des spectacles ; Attendu qu’il n’y a pas lieu, comme le demande la société, de retenir au titre de la rétribution des prestations techniques de metteur en scène une quote-part au titre des droits d’auteurs, les stipulations des contrats n’opérant pas de distinction selon la nature des rémunérations versées ; Attendu que le redressement portant sur la requalification en salaires des rémunérations attribuées à Monsieur X... et Madame Y... sous forme de droits d’auteurs pour leur activité de metteurs en scène doit être approuvé » ;

ALORS QUE, premièrement, la présomption de salariat, posée par les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail, ne s’applique pas au metteur en scène, hors les tâches qu’il accomplit au titre de l’exécution matérielle de ses créations ; qu’en faisant peser la charge de la preuve du non salariat sur la société SPECTA, quand il incombait à l’URSSAF de démontrer, au préalable, que les tâches visées par le redressement relevaient, pour M. X... et Mme Y..., de l’exécution matérielle de leur conception artistique en tant que metteurs en scène, pour que joue la présomption, les juges du fond ont violé les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la présomption de salariat, posée par les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail, ne s’applique pas au metteur en scène, hors les tâches qu’il accomplit au titre de l’exécution matérielle de ses créations ; qu’en faisant jouer la présomption de salariat, sans relever la moindre tâche qu’auraient effectivement accomplie M. X... et Mme Y... au titre de l’exécution matérielle de leurs créations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de la société SPECTA tendant à l’annulation du chef du redressement relatif à la requalification en salaires des rémunérations attribuées à Monsieur X... et Madame Y... sous forme de droits d’auteurs pour leur activité de metteurs en scène et condamné la société SPECTA à payer à l’URSSAF les sommes correspondantes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Macha Y... et Jérôme X... sont créateurs de “spectacles vivants”. Ils écrivent des pièces qu’ils mettent en scène et font jouer par leur troupe (ils y ont parfois un rôle également). Ils ont donc d’une part une activité de création et d’écriture de ces spectacles où ils peuvent être qualifiés d’auteurs et d’autre part une activité de mise en scène de ces pièces une fois écrites qui comportent elle-même une partie d’activité créatrice et une partie de réalisation technique : encadrement de la troupe, gestion des horaires et du matériel, éclairages et accessoires... Les sommes versées par la société SPECTA à Macha Y... et Jérôme X... l’ont été à l’occasion des tournées effectuées en France pour trois spectacles que ces derniers ont conçus et mis en scène. Ces sommes payant une prestation effectuée elles sont présumées être des salaires et il appartient à la société de détruire cette présomption en apportant la preuve d’une autre qualification. Macha Y... et Jérôme X... se sont déclarés pour ces trois spectacles auprès de la SACD comme auteurs et pour l’un d’entre eux comme metteurs en scène, et ont donc perçu pour des droits en qualité d’auteur. La convention de 1992 ne s’intitule cependant pas “convention de complément de droits d’auteur d’auteur-metteur en scène” mais “convention de complément de rémunération d’auteur-metteur en scène”, et n’a pas donc pas contrairement aux affirmations des appelants pour objet de compléter les droits versés par la SACD pour l’activité d’auteur mais pour celle d’auteur-metteur en scène. En outre, les contrats successifs établis entre les sociétés SA X... ET DESCHAMPS puis SPECTA FILMS CEPEC d’une part et Macha Y... et Jérôme X... d’autre part, indiquent avec précision que la rémunération qui est versée à ces derniers intervient “compte tenu des travaux spécifiques réalisés par l’auteur-metteur en scène pour chaque salle de spectacle” après avoir rappelé que “pour toute représentation dans une salle de spectacle nouvelle, l’Auteur-Metteur en scène adapte la mise en scène aux spécificités du lieu”. Les contrats ne peuvent donc être interprétés comme rémunérant une seule activité d’auteur alors qu’ils précisent qu’ils sont faits pour l’adaptation de la mise en scène et les travaux spécifiques pour celle-ci. Même si, une personne a pu à deux reprises être embauchée pour aider à la mise en place du spectacle dans une nouvelle salle, ceci n’exclut pas le rôle qu’ont pu jouer Jérôme X... et Macha Y... en qualité de metteurs en scène. Macha Y... et Jérôme X... ne justifient pas qu’ils aient modifié le scénario des pièces qu’ils ont écrites et la convention ne peut donc avoir pour objet de concerner leur travail d’auteur pour laquelle ils perçoivent directement des droits de la SACD en qualité d’auteurs pour les trois pièces qui ont fait l’objet d’une tournée. Par conséquent c’est à bon droit que l’URSSAF et l’AGESSA ont considéré que ces conventions de compléments de rémunération avaient pour objet de rémunérer le travail complémentaire de mise en scène nécessaire pour adapter les spectacles à d’autres lieux que celui où elles avaient été créées et ont appliqué des cotisations sur la moitié de ces rémunérations puisque cette activité comporte une partie créatrice et une partie travail technique » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la rémunération d’un metteur en scène est composée de deux éléments : un salaire destiné à rémunérer la partie exécution matérielle de la mise en scène et un droit d’auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer les droits de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d’auteur de la mise en scène pour fa partie conception artistique et création intellectuelle de l’oeuvre scénique ; Que le régime des artistes-auteurs ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération qui est juridiquement des droits d’auteurs ; Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont perçu des compléments de droits d’auteur au titre de la création et de la représentation des spectacles qu’ils ont mis en scène sans qu’aucune rétribution sous la forme de salaire ne soit prévue ; Attendu que la convention du 1er mars 1992 prévoit que “pour toute représentation dans une salle de spectacle nouvelle, l’auteur metteur en scène adapte la mise en scène aux spécificités du lieu” et que le complément de rémunération tient compte “des travaux spécifiques réalisés par l’auteur-metteur en scène pour chaque salle de spectacle” ; Que la convention a ainsi pour objet de rémunérer, pour partie, des prestations techniques inhérentes au travail de metteur en scène sous la forme de complément de rémunération ; Attendu qu’aucune rémunération sous forme de salaire n’ayant été prévue par les contrats signés avec la société, l’inspecteur a considéré à bon droit qu’il y avait lieu de requalifier en salaire une partie des compléments de rémunération soit 50% de celles-ci, le surplus étant reconnu comme rétribution des droits d’auteurs sur la conception intellectuelle des oeuvres dramatiques et des spectacles ; Attendu qu’il n’y a pas lieu, comme le demande la société, de retenir au titre de la rétribution des prestations techniques de metteur en scène une quote-part au titre des droits d’auteurs, les stipulations des contrats n’opérant pas de distinction selon la nature des rémunérations versées ; Attendu que le redressement portant sur la requalification en salaires des rémunérations attribuées à Monsieur X... et Madame Y... sous forme de droits d’auteurs pour leur activité de metteurs en scène doit être approuvé » ;

ALORS QU’ en concluant, pour valider le redressement opéré par l’URSSAF, à ce que la partie technique représentait la moitié de l’activité de M. X... et Mme Y... en tant que metteurs en scène, sans s’expliquer sur la teneur des tâches d’exécution matérielle justifiant une telle proportion, les juges du fond, qui ont statué par voie de simple affirmation, violé l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 3 décembre 2015