Artiste amateur - présomption oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 juillet 1999

N° de pourvoi : 97-20659

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Théâtre Fourcade, dont le siège est Grand Marché, ... de la Réunion,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du Théâtre Fourcade, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle portant sur l’année 1990, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l’association Théâtre Fourcade les sommes, diminuées d’un certain pourcentage pour frais, versées par celui-ci à des groupes musicaux ou à des artistes du spectacle avec qui il avait conclu des contrats de coproduction ou d’achat de spectacles ; que l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 1997) a rejeté le recours de l’association ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d’appel du 23 juillet 1996 et du 22 juillet 1997, le Théâtre Fourcade avait fait valoir, d’une part, “que, le plus souvent, il s’agit de troupes d’amateurs qui en qualité d’artistes ne sont pas payés, que la faible rémunération perçue sert aux frais de décor, de costumes, de déplacements, d’assurance”, d’autre part, que “le Théâtre Fourcade ne fait que louer une salle, qu’il ne co-produit pas un spectacle, que la plupart du temps les artistes ne reçoivent aucune rémunération, qu’ils sont simplement remboursés de leurs frais” ; qu’en affirmant, sans d’ailleurs justifier l’origine d’une telle constatation, que l’association aurait “rémunéré” les artistes “par l’intermédiaire d’un producteur”, sans répondre à ces moyens, qui démontraient que le montant des sommes versées au producteur servait au remboursement des frais des artistes, qui ne recevaient aucune rémunération, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué rappelle les dispositions des articles L. 762-1 du Code du travail, aux termes desquelles tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, et celles de l’article L. 311-3, 15 , du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions de l’article L. 762-1 précité ;

qu’il relève, au vu des pièces versées au dossier, que l’association Théâtre Fourcade s’est assurée le concours d’artistes en vue de leur production en public, qu’elle s’est liée avec eux, individuellement ou en groupe, par contrat et les a rémunérés, directement ou indirectement ;

que la cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Théâtre Fourcade aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

3105

Décision attaquée : cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) du 23 septembre 1997

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Artistes du spectacle - Présomption d’un contrat de travail.

Textes appliqués :
• Code de la sécurité sociale L311-3, 15°
• Code du travail L762-1