Lien de subordination non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 mai 1998

N° de pourvoi : 96-41138 96-41139

Publié au bulletin

Cassation.

Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président

Rapporteur : M. Texier., conseiller apporteur

Avocat général : M. Lyon-Caen., avocat général

Avocat : la SCP Coutard et Mayer., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.138 et 96-41.139 ;

Vu l’article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par contrat du 19 avril 1995 par l’association Les Amis de Treigneux en qualité d’artistes de variétés pour animer deux soirées les 1er et 2 juillet 1995 ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale en paiement d’une indemnité pour non-remise d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail et non-paiement des charges sociales ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud’hommes énonce que le contrat signé le 19 avril 1995 n’est pas un contrat de travail mais un contrat de prestation de service, en raison de l’absence de lien de subordination, de l’utilisation par les salariés de leur propre matériel et des irrégularités que présente le contrat ;

Attendu, cependant, que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d’expression conservée par l’artiste ou le fait qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Valence.

Publication : Bulletin 1998 V N° 270 p. 205

Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Romans-sur-Isère, du 18 janvier 1996

Titrages et résumés : SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail - Etendue . Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d’expression concernée par l’artiste ou le fait qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d’existence du contrat de travail - Article L. 762-1 du Code du travail - Artistes du spectacle SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail - Application - Liberté d’expression - Effet SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail - Application - Propriété de tout ou partie du matériel utilisé - Effet SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail - Application - Mode et montant de la rémunération - Effet SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail - Qualification donnée au contrat - Effet

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-14, Bulletin 1991, V, n° 506, p. 314 (cassation).

Textes appliqués :
* Code du travail L762-1