Cascadeur oui

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022
N° de pourvoi : 21-15.553
ECLI:FR:CCASS:2022:C200807
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 07 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 11 mars 2021

Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-15.553 contre l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre renvoi après cassation), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [2], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704) et les productions, ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une maladie déclarée en décembre 2011, M. [I] (la victime), salarié de la société [2] (l’employeur) en qualité d’artiste interprète cascadeur de 2002 à 2006, a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

2. Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale. Par arrêt du 1er février 2018, la même cour d’appel a fixé l’indemnisation des préjudices subis par la victime et l’a déboutée de toutes ses autres demandes notamment au titre des frais de déplacement, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté.

3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 mais seulement en ce qu’il a débouté la victime de ses demandes en remboursement des frais de déplacement et en indemnisation d’un préjudice sexuel.

4. La victime a saisi la juridiction de renvoi.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les troisième et cinquième moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. La victime fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande concernant les frais de véhicule adapté et de limiter la réparation de son préjudice sexuel à une certaine somme, alors :

Selon son troisième moyen, « que, pour l’indemnisation complète des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, le juge doit se situer au jour où il statue ; qu’en refusant à la victime l’indemnisation des frais d’aménagement de sa voiture au visa d’un arrêt rendu par la Cour de cassation rejetant un moyen portant sur ce préjudice, cependant qu’elle constatait l’aggravation du handicap avec augmentation du taux d’incapacité, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. »

Selon son cinquième moyen, « que pour l’indemnisation complète des conséquences de la faute inexcusable, le juge doit se situer au jour où il statue, et que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle ; qu’en refusant de prendre en compte l’aggravation du préjudice et en délaissant la demande au titre de la renonciation à un projet du couple de concevoir un enfant, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du troisième moyen

7. Les défendeurs contestent la recevabilité du troisième moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, il résulte des productions que la victime a fait état devant la juridiction de renvoi d’une aggravation de sa pathologie ayant conduit la caisse à réviser son taux d’incapacité permanente à 18 % après l’arrêt cassé partiellement, pour solliciter le réexamen de sa demande d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté.

9. Le moyen qui n’est pas nouveau, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé des moyens

Vu les articles 1355 du code civil et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

10. Il résulte du deuxième de ces textes, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision (Cons. const., 18 juin 2010, décision n° 2010-8 QPC), qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, dès lors qu’ils ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

11. Il résulte du premier que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

12. Il résulte du principe susvisé que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.

13. L’arrêt relève, d’une part, que la victime invoque une décision de la caisse ayant révisé son taux d’incapacité permanente partielle et communique le rapport du médecin conseil de la caisse en date du 30 juillet 2019 qui conclut à ce que le taux initial d’incapacité permanente partielle, fixé à 13 % puis réduit à 8 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité, soit porté à 18 % en raison des séquelles d’une hernie discale traitée chirurgicalement, consistant « en la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse, d’un trouble de la marche modéré, de troubles sensitifs cliniques et électriques et de troubles érectiles allégués ». Il énonce, d’autre part, que par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation, la cause et les parties sont placées dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 1er février 2018, c’est-à-dire avant la révision de ce taux d’incapacité permanente. Il en déduit que la cour de renvoi ne se prononcera sur les conséquences préjudiciables invoquées par la victime que dans les limites de sa saisine, circonscrite aux suites de la maladie professionnelle déclarée en 2011 et jusqu’à la date de révision du taux d’incapacité permanente partielle, la cour ne pouvant statuer sur les suites éventuelles d’une aggravation de l’état de santé de la victime postérieure à l’arrêt du 1er février 2018.

14. Pour dire la victime irrecevable en sa demande relative à la réparation des frais de véhicule adapté, l’arrêt relève que le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 1er février 2018 a été rejeté en ce qu’il visait la réparation des frais de véhicule adapté. Il en déduit que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
15. Pour statuer sur la réparation du préjudice sexuel de la victime, l’arrêt relève qu’à l’examen du rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 octobre 2017 et du dire déposé par le médecin mandaté par la victime, il est caractérisé un préjudice sexuel qualifié de « positionnel » et de « gêne fonctionnelle liée à ses lombalgies », que le rapport médical de révision du médecin conseil de la caisse justifiant l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle retient des « troubles érectiles allégués » lesquels n’avaient pas été évoqués devant l’expert judiciaire. Il retient que le poste de préjudice caractérisé au titre de la seule gêne positionnelle liée aux lombalgies, avant aggravation, sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros.

16. En statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. [I] irrecevable en sa demande visant les frais de véhicule adapté et en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice sexuel de la victime au titre de la gêne fonctionnelle liée aux lombalgies à 3 000 euros, l’arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [2] et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et les condamne in solidum à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P] [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [I] fait grief à la cour d’appel d’avoir tenu son audience à juge unique ;

alors qu’au visa de l’article 805 du code de procédure civile, l’arrêt mentionne que « l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2020, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNIER, Président, chargé du rapport » (p. 1 – Composition de la cour, 1er §), cependant que M. [I], appelant, comparaissant en personne, la cour d’appel, qui n’a pas valablement constaté l’acceptation d’une audience non collégiale, a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article 945-1 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [I] fait grief à la cour d’appel d’avoir autorisé les parties à échanger en délibéré, sans renvoi d’audience ;

1) alors d’une part qu’en matière de sécurité sociale, la procédure est orale ; qu’ayant constaté que l’employeur contestait avoir reçu le mémoire d’indemnisation de la victime d’une maladie professionnelle causée par sa faute inexcusable, en tranchant le litige au vu de notes en délibéré, à défaut que sa proposition de reporter l’audience ait « reçu l’assentiment unanime des parties » (arrêt, p. 6, 3e §), cependant que ce renvoi s’imposait pour assurer l’oralité des débats, la cour d’appel a violé l’article R 142-20-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ensemble les articles 444, alinéa 1, et 445 du code de procédure civile ;

2) alors d’autre part qu’en autorisant l’avocat de l’employeur, pourtant intimé, à communiquer en premier une note en délibéré à laquelle le salarié, appelant, a dû répondre, sans à l’évidence manier l’écrit judiciaire avec la même facilité que son contradicteur, et sans possibilité d’en débattre oralement, la cour d’appel a infligé un net désavantage à l’une des parties, en violation du principe d’égalité des armes garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [I] fait grief à la cour d’appel d’avoir jugé irrecevables ses demandes d’indemnisation des frais d’aménagement de voiture ;

alors que, pour l’indemnisation complète des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, le juge doit se situer au jour où il statue ; qu’en refusant à la victime l’indemnisation des frais d’aménagement de sa voiture au visa d’un arrêt rendu par la Cour de cassation rejetant un moyen portant sur ce préjudice, cependant qu’elle constatait l’aggravation du handicap avec augmentation du taux d’incapacité, la cour d’appel a violé les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [I] fait grief à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande relative aux pertes financières et professionnelles ;

alors que M. [I], ancien cascadeur professionnel victime de la faute inexcusable de son employeur, faisait valoir que ses séquelles avaient fait échouer plusieurs tentatives de reconversion avant l’exercice d’une activité de vendeur à son domicile d’aliments pour animaux, peu valorisante et diminuant ses revenus, ce qui l’avait conduit à renoncer à un projet de concevoir un enfant ; qu’en considérant que la rente d’incapacité permanente couvrait l’intégralité du préjudice relevant de la sphère professionnelle, la cour d’appel a violé les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [I] fait grief à la cour d’appel d’avoir évalué son préjudice sexuel à 3 000 €, quand il demandait à ce titre 20 000 € ;

alors que pour l’indemnisation complète des conséquences de la faute inexcusable, le juge doit se situer au jour où il statue, et que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle ; qu’en refusant de prendre en compte l’aggravation du préjudice et en délaissant la demande au titre de la renonciation à un projet du couple de concevoir un enfant, la cour d’appel a violé les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.ECLI:FR:CCASS:2022:C200807