Boxeur artiste oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 6 mars 2003

N° de pourvoi : 01-21323

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. THAVAUD conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société AB stars production de son désistement partiel ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société AB stars production qui a pour activité l’organisation de combats de boxe a signé un contrat d’exclusivité avec la chaîne de télévision Canal + pour retransmettre les combats ; que ce contrat définissait l’enveloppe globale due par l’organisateur, le nombre minimal de soirées que la société devait organiser et le nombre de combats mettant en jeu un titre de championnat ; que le boxeur percevait une rémunération fixe dont le montant était indépendant du résultat ; que suite à un contrôle concernant la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994, l’URSSAF a estimé que les boxeurs devaient être assimilés à des salariés en application de l’article L.311 - 3 15e du Code de la sécurité sociale et lui a notifié un redressement à titre de cotisations ; que la cour d’appel (Versailles, 11 septembre 2001) a rejeté le recours de la société ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la qualité d’artiste de spectacle, qui détermine l’application des articles L. 762-1 du Code du travail et L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale ne dépend que de l’activité de l’intéressé et non de la nature de celle de la personne qui s’en assure le concours moyennant rémunération ; qu’en l’espèce, pour prononcer l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale, pour leur activité de boxeur du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 des boxeurs dont les combats ont été organisés par la société AB stars production, et diffusés sur la chaîne de télévision Canal +, la cour d’appel, après avoir indiqué qu’il convenait de rechercher notamment si les combats auxquels les boxeurs ont participé pouvaient ou non être considérés comme des spectacles, s’est déterminée par la seule circonstance que la société qui a pour activité l’organisation de manifestations sportives, destinées à être retransmises sur les chaînes de télévision, a signé avec la chaîne Canal+ un contrat dont les clauses font apparaître qu’il s’agit de l’organisation de soirées de télévision, et d’exhibitions constituant des spectacles au sens de l’article L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale ; qu’ainsi en déduisant la qualité d’artiste de spectacle des boxeurs dont la société s’assure le concours, de la

nature de l’activité de cette dernière, dans ses rapports avec la chaîne de télévision Canal +, sans examiner la nature de la prestation fournie par les boxeurs, la cour d’appel qui s’est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

2 / que dans ses conclusions d’appel, la société a expressément fait valoir que les exhibitions sont prohibées dans le domaine de la boxe, où toutes les rencontres sont soumises à la réglementation définie par la fédération française de boxe, et, quel qu’en soit le niveau, sont comptabilisées pour le classement du boxeur ; que dès lors, en se déterminant pas la circonstance que la société et les boxeurs participent à des exhibitions qui constituent des spectacles au sens de l’article L. 311-3 15e du Code de la sécurité sociale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que lorsqu’il pratique son sport en compétition dans le cadre de rencontres soumises à la réglementation définie par la fédération française de boxe, et alors même que le combat ne mettrait aucun titre en jeu, le boxeur fournit une prestation différente de celle assurée par l’artiste de spectacle au sens de l’article L.311-3 15e du Code de sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail, peu important à cet égard que les manifestations sportives fassent l’objet d’une retransmission télévisée susceptible de caractériser un spectacle ; qu’en estimant au contraire que le boxeur dont les combats, produits par la société, sont retransmis sur une chaîne de télévision, participent à l’organisation de soirées de télévision et à des exhibitions constituant des spectacles, la cour d’appel a violé par fausse application, les textes susvisés ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 et L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants du Code du travail ; que selon ce dernier texte, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;

que ce texte, qui n’exclut pas les exhibitions sportives, s’applique à un boxeur professionnel ;

Et attendu qu’analysant le contrat d’exclusivité liant la SA AB stars production à la chaîne de télévision Canal +, les juges du fond ont relevé que la société organisait des soirées au cours desquelles étaient retransmis des combats de boxe mettant en jeu un titre de championnat, et que les boxeurs qui n’étaient pas inscrits au registre du commerce, participaient bien à l’organisation d’exhibitions, notion incluant en l’espèce celle de performance ; qu’au vu de ces constatations dont résultait l’organisation de spectacles au sens de l’article L. 311-3 15 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a décidé à bon droit que les boxeurs intéressés devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Condamne la société AB Stars Production à payer à l’URSSAF de Paris la somme de 2200 euros et à la C.P. A. M. du Val-de-Marne la somme de 500 euros ;

Condamne la société AB Stars Production aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Décision attaquée : cour d’appel de Versailles (chambre sociale) du 11 septembre 2001

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Artistes de spectacles et mannequins - Boxeurs concourant pour un titre télévisé.

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale L311-2 et L311-3, 15°
* Code du travail L762-1