Artistes étrangers salariés oui (2ème espèce)

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 avril 1993

N° de pourvoi : 90-13899

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Association du festival de Saint-Denis, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

18/ de la Caisse de prévoyance et de retraite de l’industrie cinématographique et des activités du spectacle et de l’audiovisuel (CAPRICAS), dont le siège est à Paris (17e), ...,

28/ de la Fédération française des festivals de France musique et danse (FFMD), dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de l’Association du festival de Saint-Denis, de la SCP Gatineau, avocat de la CAPRICAS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que l’association organisatrice du Festival de Saint-Denis fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990) de l’avoir condamnée à déclarer à la Caisse de prévoyance et de retraite de l’industrie cinématographique et des activités du spectacle et de l’audiovisuel (CAPRICAS) les rémunérations perçues par les artistes étrangers ayant participé à ce festival de 1984 à 1986, et à verser les cotisations et majorations de retard correspondantes, alors, selon le moyen, qu’en premier lieu, si le régime complémentaire vieillesse des artistes du spectacle, en tant que service public, relève du droit français qui l’institue, l’affiliation à ce régime est liée à l’existence d’une relation de travail appréciée au regard des critères du droit du travail ; qu’en deuxième lieu, la relation de travail, dès lors que le lieu de travail est mobile, relève du droit du lieu où se trouve implanté l’établissement auquel l’artiste est habituellement rattaché, le cas échéant de la loi choisie par les parties si elle est plus favorable ; qu’en troisième lieu, il appartient au droit régissant la relation

de travail de déterminer si la relation est bien une relation de travail et d’identifier l’employeur, en sorte qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans s’expliquer sur le droit étranger éventuellement applicable, tout en constatant qu’ils étaient en présence d’artistes étrangers ou de groupes étrangers, les juges du fond ont violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, le principe qui veut que le droit étranger soit appliqué au besoin d’office par le juge, ainsi que la règle de conflit applicable en matière de contrat de travail ; Mais attendu qu’ayant constaté que c’était au cours de spectacles musicaux organisés en France par l’Association du festival de Saint-Denis que s’étaient produits les artistes étrangers pour lesquels étaient réclamées des cotisations, les juges du fond ont, à bon droit, fait application à cette association, quelle que soit la nationalité des artistes, de la présomption instituée par l’article L. 762-1 du Code du travail ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que l’association reproche encore à l’arrêt de l’avoir condamnée aux fins précitées, au motif que les règlements communautaires ne concernent pas les régimes complémentaires, alors, selon le moyen, que l’assujettissement à deux régimes de sécurité sociale ayant la même vocation constitue une entrave à la liberté de circulation des travailleurs, que les règles de conflit de lois sont de nature à éviter les doubles affiliations, qu’en omettant de rechercher si le principe de la libre circulation des travailleurs n’impliquait pas l’assujettissement de l’artiste ou de la troupe à laquelle il appartient aux seuls organismes du lieu où ils sont implantés, à l’exclusion de toute affiliation aux organismes du lieu où ils se produisent accidentellement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 48 du traité de Rome ; Mais attendu que, pour qu’un organisateur de spectacles en France ne soit pas redevable de cotisations au régime français de retraite complémentaire au titre des artistes étrangers qu’il emploie et qui sont susceptibles d’être des ressortissants d’autres Etats membres de la Communauté, c’est à la condition qu’il soit établi que les intéressés sont affiliés et cotisent, en raison de leur activité artistique, au régime obligatoire d’assurance vieillesse d’un autre Etat membre de la Communauté ; que la cour d’appel, devant laquelle il

n’était pas allégué que cette condition était remplie pour chacun des artistes concernés, n’avait à procéder à aucune recherche à cet égard ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 11 janvier 1990

Titrages et résumés : (sur le 1er moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Organisateur de spectacles musicaux - Artistes étrangers - Association de droit français - Présomption de l’article L762-1 du code du travail - Application.

Textes appliqués :
• Code du travail L762-1