Entraineur non salarié

Le : 20/12/2017

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 24 mars 1993

N° de pourvoi : 91-44041

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre D..., demeurant ... (Loiret),

en cassation d’un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit :

18) de l’Union sportive d’Orléans, association, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social stade municipal d’Orléans la Source, à Orléans (Loiret),

28) des ASSEDIC du Loiret, prises en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ...,

38) de l’Association pour la gestion du régime d’assurances des salariés (AGS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (8ème),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuillier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ricard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 juin 1991), par contrat du 1er mars 1987, M. D... est devenu entraineur de l’Union sportive orléanaise (USO), “chargé de coordonner, assurer et superviser l’ensemble des activités techniques des éducateurs et des équipes de l’USO-football” ; que le contrat d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, a prévu des honoraires annuels ; que le 27 janvier 1989, sur la demande de M. D..., le président de la section de football de l’USO a suspendu l’exécution du contrat ; que quelques mois plus tard, M. D... n’a pas obtenu de l’USO la reprise de l’exécution du contrat, et a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir les indemnités de rupture d’un contrat à durée déterminée ; Attendu que M. D... fait grief à l’arrêt attaqué, statuant sur contredit, d’avoir jugé la juridiction prud’homale incompétente en l’absence de contrat de travail liant M. D... à l’USO, alors, selon le moyen, de première part, que la constatation d’une rémunération suffit à caractériser un élément constitutif du contrat de travail ;

que l’existence du contrat de travail ne dépend pas de la qualification donnée à la rémunération de celui qui fournit la prestation de travail mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée son activité ; qu’en retenant le versement “d’honoraires” à M. D... pour dénier au contrat le liant à l’USO le caractère de contrat de travail, la cour d’appel a statué par un motif totalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la constatation de fonctions de direction ne suffit pas à caractériser l’indépendance du dirigeant ; que celui-ci n’exerce ses fonctions en toute indépendance que s’il est mandataire social ; que, dès lors qu’il ne tient pas ses fonctions du conseil d’administration, quelle que soit l’importance de sa mission, direction technique, administrative ou financière, il est dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes auxquelles il doit toujours rendre compte ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel claires et précises, M. D... avait fait valoir que “comme tout directeur administratif et financier, il exerçait son activité sous le contrôle des dirigeants du club” ; qu’en se bornant comme elle l’a fait à déduire l’inexistence d’un lien de subordination entre les parties, des seules fonctions de direction de M. D..., sans rechercher de quelle autorité il les tenait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 5111 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en toute hypothèse, lorsqu’il exerce des fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre de son mandat, le dirigeant, mandataire social, cumule celui-ci avec un contrat de travail dès lors que celles-ci sont exercées dans un rapport de subordination ; qu’en l’espèce, ainsi que la cour d’appel l’a souverainement constaté, outre ses fonctions de direction, M. D... exerçait la fonction technique d’entraîneur ; que dans ses conclusions d’appel claires et précises, M. D... avait très expressément fait valoir au sujet de cette activité, que s’il disposait d’une certaine liberté dans la conduite des entraînements et d’une certaine autonomie d’ordre technique, il exerçait celle-ci sous le contrôle des dirigeants du club auxquels il devait rendre compte des choix opérés, de la sélection des joueurs et qui lui adressaient des directives ; il ne pouvait sauf motif légitime s’abstenir de se présenter

à un entraînement ou à un match, il devait aux termes de l’article 8 de son contrat répondre à toutes les convocations du club et se conformer à son règlement intérieur ; que tous ces éléments établissaient de façon indiscutable l’état de subordination dans lequel il se trouvait à son égard ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu’enfin, l’existence d’une relation salariale n’est pas

nécessairement incompatible avec des rapports amicaux ; que seules importent les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; qu’en déduisant l’inexistence d’un lien de subordination entre les parties de l’existence entre elles de liens amicaux, la cour d’appel a statué par un motif totalement inopérant, privant ainsi, en toute hypothèse, sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. D... travaillait en toute indépendance ; qu’elle a pu en déduire qu’aucun lien de subordination n’existait entre M. D... et l’USO, et qu’aucun contrat de travail ne liait M. D... et l’USO ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée : Cour d’appel d’Orléans , du 27 juin 1991

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Absence - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes appliqués :
* Code du travail L121-1 et L511-1