Basket salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 6 mai 1986

N° de pourvoi : 84-12034 84-15480

Publié au bulletin

Cassation

Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions et rapporteur, président

Avocat général :M. Gauthier, avocat général

Avocats :La société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-12.034 et 84-15.480 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu l’article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur et l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie a prononcé l’affiliation au régime général de la Sécurité Sociale de sept joueurs de l’Association Sportive “ Caen Basket Club “, MM. X..., Y..., Z..., A..., -Hackett, Lourdeau et Riley ; que, par arrêt du 13 janvier 1984, la Cour d’appel a décidé que les intéressés n’étaient pas assujettis audit régime aux motifs que la perception d’une rémunération ne suffisait pas à établir l’existence d’un lien de subordination et que les sujétions auxquelles ils étaient soumis en ce qui concerne la participation à l’entraînement ou aux compétitions sportives constituaient la simple application des règles statutaires imposées à tous les joueurs ; que, par arrêt du 15 juin suivant, elle a, en conséquence, annulé la contrainte décernée par l’U.R.S.S.A.F. pour avoir paiement des cotisations réclamées à l’Association pour l’emploi de ces sept joueurs au cours du troisième trimestre de 1978 ;

Attendu, cependant, que les juges du fond relèvent eux-mêmes que ces joueurs, liés par contrat à l’Association, tiraient de leur activité sportive, soit l’intégralité, soit la majeure partie de leurs ressources, et qu’ils bénéficiaient de constantes et, pour certains, d’importantes rémunérations excédant manifestement des simples dédommagements ou remboursements de frais ce qui leur conférait un véritable statut de professionnel ; qu’il découle de ces constatations qu’une telle activité, exercée en contrepartie d’une rémunération versée par l’Association et dans le cadre d’un club fonctionnant sous l’égide et le contrôle de cette dernière, entrait dans les prévisions de l’article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale, peu important que les sujétions auxquelles les intéressés étaient soumis soient conformes aux règles édictées par la Fédération française de Basket-Ball pour la pratique de ce sport ;

D’où il suit que la Cour d’appel a violé le premier des textes susvisés et que ses décisions ne sauraient être maintenues ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 13 janvier et 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Rouen,

Publication : Bulletin 1986 V N° 198 p. 155

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen, . Cour d’appel de Caen, du 1 janvier 2999

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Joueur de basket-ball Doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale les joueurs de basket-ball, liés par contrat à une association sportive qui tirent de cette activité soit l’intégralité soit la majeure partie de leurs ressources et bénéficient de constantes et pour certains d’importantes rémunérations excédant de simples dédommagements ou remboursement de frais, ce qui leur confère un véritable statut de professionnel, une telle activité exercée en contrepartie d’une rémunération versée par l’association et dans le cadre d’un club fonctionnant sous l’égide et le contrôle de cette dernière entrant dans les prévisions de l’article L. 241 du Code de la sécurité sociale peu important que les sujétions auxquelles les intéressés sont soumis soient conformes aux règles édictées par la Fédération française de basket ball pour la pratique de ce sport.

* SPORTS - Basket-ball - Joueur - Sécurité sociale - Assujettissement

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 2, 1963-07-04, bulletin 1963 II N° 500 (2) p. 375 (rejet). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1963-07-05, bulletin 1963 II N° 504 p. 378 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-05-31, bulletin 1972 V N° 391 p. 358 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-10-23, bulletin 1974 V N° 497 p. 464 (Cassation).

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale L241