Nécessité subordination

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 21 juin 2012

N° de pourvoi : 11-18866

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Loriferne (président), président

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l’URSSAF du Nord a notifié à l’association Lille université club (l’association) un redressement comportant plusieurs chefs ; qu’une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 24 février 2006, l’association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles D. 171-2 à D. 171-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l’arrêté du 28 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse et d’éducation populaire ;

Attendu que pour valider le redressement correspondant à l’assujettissement à cotisations sociales de la totalité des rémunérations versées par l’association aux cuisiniers, aides cuisiniers et économes, fonctionnaires faisant partie du personnel d’un lycée, qui avaient travaillé pour elle pendant deux mois au cours de l’été 2004, l’arrêt énonce que la convention conclue, le 13 avril 2004 entre le lycée et l’association précise que “les salaires du personnel et de la gestion sont pris en charge en totalité par l’association les personnels de lycée mis à disposition de l’association auront préalablement demandé au recteur de l’académie une autorisation de cumul d’emplois et de rémunération” et en déduit que l’association ne peut se prévaloir pour ce qui concerne ces personnels de la base forfaitaire prévue à l’arrêté du 28 juillet 1994 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que l’association bénéficiait de l’agrément ministériel exigé par cet arrêté et sans rechercher si les autres conditions d’application de ce texte n’étaient pas réunies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider le redressement relatif, au titre de la section bicross, à l’assujettissement à cotisations d’indemnités de formation et d’indemnités versées pour l’encadrement d’un marathon, l’arrêt relève, pour les dernières, qu’elles ont été versées en contrepartie d’une prestation réalisée dans le cadre d’une organisation mise en place et que, pour les premières, aucun justificatif n’était produit ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les personnes bénéficiaires de ces sommes se trouvaient dans un lien de subordination à l’égard de l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider les redressements correspondant, au titre de la section rugby, aux avantages logement, aux primes de match et aux remboursements de frais de transport, l’arrêt énonce qu’il incombe à l’employeur de faire la preuve que les joueurs entraient dans les prévisions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ce qu’il ne fait pas alors même qu’il dispose de tous les éléments pour caractériser le lien de subordination éventuel des bénéficiaires de ces avantages et que pour être exonérées de cotisations les sommes versées par l’association à ses joueurs au titre de remboursement de frais devraient être assorties de justificatifs ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les joueurs de la section rugby bénéficiaires des avantages étaient les salariés de l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a validé le redressement des chefs des rémunérations versées aux cuisiniers et économes, des indemnités versées pour l’encadrement du marathon et des avantages logement, primes de match et frais de transport versés au titre de la section rugby et déclaré l’association Lille université club redevable de la somme de 79 454 euros à l’URSSAF du Nord aux droits de l’URSSAF de Lille, l’arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF du Nord aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF ; la condamne à payer à l’association la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour l’association Lille université Club

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir maintenu le redressement à titre de cotisations dues pour les cuisiniers, aides cuisiniers et économes (point 1) pour un montant de 6 797 € et d’avoir condamné l’association Lille université club à payer cette somme à l’URSSAF, sans préjudice des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE le LUC fait valoir que certains des fonctionnaires concernés ne sont pas mis à disposition par le lycée, mais par choix individuel, consacrent leurs congés aux activités de l’association de sorte qu’elle s’estime fondée à calculer les cotisations sur l’assiette forfaitaire applicable aux personnes exerçant une activité accessoire rémunérée pour le compte d’une association, en application de l’arrêté du 28 juillet 1994 ; que cependant comme l’a relevé le jugement critiqué, la convention conclue le 13 avril 2004 entre le lycée et le LUC, précise que « les salaires du personnel du restaurant et de la gestion sont pris en charge en totalité par le LUC. Les personnels du lycée mis à disposition du LUC auront préalablement demandé à Monsieur le recteur de l’Académie une autorisation de cumul d’emplois et de rémunération » ; qu’il en résulte que le LUC ne peut se prévaloir pour ce qui concerne ces personnels de l’arrêté du 28 juillet 1994 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le LUC soutient qu’en dépit de la terminologie utilisée dans la convention régularisée avec le Lycée Gaston X..., les agents concernés ne sont pas en activité et ne relèvent pas de leur administration d’origine lorsqu’ils participent au LUC Vacances, période durant laquelle ils se trouvent en congé réglementaire ; qu’il estime que s’il ne peut pas appliquer pour ces personnels les forfaits concernant les Centres de Loisirs sans Hébergement, il doit pouvoir être autorisé à calculer les cotisations de sécurité sociale sur l’assiette forfaitaire qui s’applique aux personnes exerçant une activité accessoire rémunérée pour le compte d’une association (arrêté du 28 juillet 1994) ; que l’URSSAF expose que la vérification des fiches de paie des cuisiniers, aides cuisinier et économes a permis de constater que le LUC appliquait sur les rémunérations perçues par ces agents les règles concernant les Centres de Loisirs sans Hébergement alors que ces derniers sont des personnels du Lycée Gaston X... mis à disposition ; que par contrat intitulé « convention d’utilisation des locaux scolaires sous l’égide du maire » en date du 13 avril 2004, le proviseur du Lycée Gaston X... et le représentant de la Région Nord Pas de Calais, d’une part, et la commune de Lille et la président du LUC, d’autre part, ont convenu que les locaux sis 180 avenue Gaston Berger à Lille sont mis à disposition du LUC pour l’organisation d’activités scolaires pendant les vacances scolaires ; que l’article 3 de ce document précise « les salaires de personnel du restaurant et de la gestion seront pris en charge en totalité par le LUC. Les personnels du Lycée mis à disposition du LUC auront préalablement demandé à Monsieur Le Recteur de l’Académie une autorisation de cumul d’emplois et de rémunérations » ; que l’article 5 précise quant à lui « cette convention annule et remplace la convention 04/03 du 19 février 2004 » ; qu’il ne peut, dès lors être soutenu, sauf à dénaturer ladite convention, que les agents en cause ne relèvent pas de leur administration d’origine lorsqu’ils participent au LUC Vacances ; qu’au regard de l’assiette des cotisations, ces compléments de rémunération doivent être examinés au sens des articles D171-2à D171-11 du code de la sécurité sociale régissant la situation des fonctionnaires en activité accessoire ; que conformément aux dispositions de l’article D171 -3 du dit code, « les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l’article D171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l’intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur » ;

1°) ALORS QUE si, en application des articles D 171-2 à D 171-11 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires exerçant à titre accessoire une activité salariée relèvent, pour cette activité, du régime général de sécurité sociale, leur employeur étant redevable de l’intégralité des cotisations perçues au titre de cette activité, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces cotisations soient calculées sur une base forfaitaire, conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1994 applicables aux personnes exerçant une activité accessoire rémunérée pour le compte d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée par le ministre de la jeunesse et des sports ; qu’en l’espèce le redressement portait sur les rémunérations versées par le LUC aux cuisiniers, aides cuisiniers et économes, fonctionnaires faisant partie du personnel d’un lycée et employés par l’association pendant les vacances d’été ; qu’en décidant néanmoins que le LUC, qui possède l’agrément Jeunesse et éducation populaire, ne pouvait se prévaloir de l’assiette forfaitaire de cotisations prévues par l’arrêté du 28 juillet 1994 pour les rémunérations perçues par des fonctionnaires dans le cadre d’une activité privée exercée à titre accessoire, la cour d’appel a violé les dispositions de cet arrêté, ensemble les articles D 771-2 à D 771-11 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, en retenant tout à la fois que le personnel concerné se trouvait lorsqu’il travaillait pour le LUC en position de mise à disposition par leur administration d’origine et non d’exercice d’une activité accessoire et que les rémunérations versée par le LUC devaient être soumises à cotisations en application des articles D 171-2 à D 171-11 régissant la situation des fonctionnaires exerçant une activité accessoire, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d’appel a relevé que le personnel en cause travaillait pour le LUC en application d’une convention conclue avec le lycée aux termes de laquelle les intéressés étaient, après avoir obtenu du recteur d’académie une autorisation de cumul d’emplois et de rémunération, mis à disposition de l’association pendant les périodes concernées, cette dernière prenant en charge la totalité de leur rémunération, pour en déduire que les agents en cause relevaient de leur administration d’origine lorsqu’ils étaient employés par le LUC ; qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait des termes de cette convention que les personnels concernés cumulaient, avec l’autorisation du recteur d’académie, leur emploi de fonctionnaire avec celui d’employé du LUC pour lequel ils étaient rémunérés exclusivement par l’association et que cet emploi était exercé à titre accessoire pendant les seules vacances d’été, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l’arrêté du 28 juillet 1994 et des articles D 771-2 à D 771-11 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir maintenu les redressements effectués au titre de rémunérations non soumises à cotisations section bicross (point 3) pour un montant de 286 € et d’avoir condamné l’association Lille université club à payer cette somme à l’URSSAF, sans préjudice des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE les indemnités versées au titre de l’encadrement du marathon de Lille l’ont bien été en contrepartie d’une prestation réalisée dans le cadre d’une organisation mise en place ; que si en vertu de l’arrêté du 27 juillet 1994 et de la circulaire du 28 juillet 1994, les sommes versées aux personnes qui lors de manifestations sportives assurent des fonctions nécessaires à l’encadrement et à l’organisation, peuvent ne pas être soumises à cotisations dans la limite de 70% du plafond journalier de sécurité sociale, une telle franchise ne peut profiter qu’aux organismes à but non lucratif ayant moins de dix salariés ; que s’il résulte de l’attestation du trésorier de l’APESL en date du 6 décembre 2005 qu’elle a versé des indemnités à la section bicross pour l’organisation des courses de la braderie en 2001 et 2002, notamment des personnes qui assurent la sécurité du parcours du semi marathon et que les sommes revenant à la section bicross du LUC ont été versées directement à cette dernière à charge pour elle de les reverser aux intéressés, il n’en demeure pas moins que le LUC est bien l’auteur du paiement effectué entre les mains des intéressés ; que de même, s’agissant des sommes versées pour l’encadrement de formation, aucun justificatif n’est versé devant la cour ;

ALORS QUE constituent des rémunérations soumises aux cotisations du régime général de sécurité sociale celles qui sont versées en contrepartie d’un travail accompli dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a la faculté de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé ne pouvant constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’en l’espèce, l’association faisait valoir, pour s’opposer au redressement concernant la section bicross, que les bénéficiaires des indemnités concernées étaient des membres du club qui y pratiquaient des activités sportive de compétition à titre bénévole sans être placés dans un lien de subordination ; que dès lors, en validant le redressements opéré, sans constater que les indemnités objet du redressement avaient été versées à des personnes placées dans un état de subordination à l’égard de l’association, ni que celle-ci aurait eu le pouvoir de leur donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir maintenu les redressements effectués au titre des cotisations dues au titre des dépenses personnelles section rugby seniors (point 6) pour un montant de 30 230 €, au titre des primes de match section rugby seniors (point 7) pour un montant de 586 €, et au titre de frais professionnels section rugby seniors (point 8) pour un montant de 34 793 €, et d’avoir condamné l’association Lille université club à payer ces sommes à l’URSSAF, sans préjudice des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE, s’agissant du point 6 (section rugby seniors prises en charge de dépenses personnelles), aux termes de la lettre d’observations, l’examen de la comptabilité révèle la prise en charge par la section sportive des loyers, factures EDF-GDF, des assurances concernant les logements de plusieurs joueurs, les sommes correspondantes ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations, le chiffrage ayant été effectué en collaboration avec le comptable du LUC ; que le LUC fait valoir qu’il est lui-même locataire des logements qui sont mis à disposition des joueurs, de sorte qu’il s’estime fondé à bénéficier du forfait « avantages en nature logement » conformément à la circulaire n° 2003/7 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 ; que l’article 2 de l’arrêté susvisé dispose que « pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évalué forfaitairement » ; que la circulaire du 7 janvier 2003 précise que sont concernés par ces dispositions tous les travailleurs salariés et assimilés, affiliés au régime général au regard des articles L311 -2 et 311 -3 du code de la sécurité sociale ; que selon l’article L311-2, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme la nature ou la validité du contrat » ; que l’article L 311-3 précise l’affiliation au régime général de certaines catégories de travailleurs, dont les joueurs ne font pas partie ; que dès lors, il incombe à l’employeur, au soutien de sa prétention, de faire la preuve que les joueurs concernés entrent dans les prévisions des textes précités, ce qu’il ne fait pas, alors même qu’il dispose de tous les éléments pour caractériser le lien de subordination éventuel des bénéficiaires de ces avantages ; que le LUC qui fait valoir que l’URSSAF ne fait pas la preuve de la corrélation entre un joueur particulier et le bénéfice de l’avantage, ne conteste pas que ces avantages ont profité aux joueurs, à l’occasion d’une prestation de travail ; que s’il soutient par ailleurs que la mise à disposition d’un logement peut constituer la seule rémunération d’un joueur, pour autant, il s’agit d’une rémunération qui entre dans l’assiette des cotisations, conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale ;

ET AUX MOTIFS QUE, s’agissant du point 7 (section rugby seniors ; primes de match non justifiées), suite à l’examen de la comptabilité (compte 6414 : indemnités et avantages divers) l’inspecteur a procédé à la réintégration de primes de match d’un montant supérieur à la limite d’exonération, dont l’intégralité avait été exonérée de cotisations par le LUC ; que l’association critique l’absence de la moindre précision relative au nombre et au montant des primes, ainsi qu’au nombre de joueurs concernés et au mode de calcul ; mais étant rappelé qu’aucune critique n’a été formulée contre la procédure suivie jusqu’à l’instance pendante devant la cour, il résulte de la lettre d’observations qu’ont été réintégrées les sommes inscrites en comptabilité au compte 6414 indemnités et avantages divers comme primes de match ; que l’inspecteur a rappelé les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1994 relatives au calcul, sur une base forfaitaire ou sur une base réelle, des cotisations dues au titre des sommes de toutes nature versées par une association à but non lucratif agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, à des sportifs ; que le système du forfait conduit à limiter le montant des rémunérations soumises à cotisations sociales en retenant un montant forfaitaire fixé par tranche de revenu jusqu’à concurrence de 115 SMIC horaires par mois. Au-delà de cette limite, les cotisations doivent être calculées sur le salaire réellement versé ; que l’inspecteur qui se réfère à une limite d’exonération d’un montant pour l’année 2003 de 78 € et a précisé réintégrer la totalité de la prime de match supérieure à ce montant dans l’assiette des cotisations, a ainsi suffisamment précisé le mode de calcul retenu ; que c’est en se référant à ces primes supérieures au plafond qu’a été fixée la base retenue pour le calcul de chacune des cotisations et ce, au titre de l’année 2003 ; qu’il en résulte que l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés a bien été effectuée ; qu’au fond, tant devant la commission de recours amiable que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour, le LUC ne soutient aucun moyen ;

ET AUX MOTIFS QUE, s’agissant du point 8 (section rugby seniors frais professionnels non justifiés), le contrôle a porté sur les sommes versées par la section en remboursement de frais professionnels au titre des armées 2003 et 2004, inscrites dans le compte 467000 « compte d’avances LFRC » ; que l’inspecteur a noté dans la lettre d’observations que le comptable du LUC n’avait pu lui fournir aucun justificatif ; que la lettre d’observation mentionnant en outre le montant total de la somme réintégrée et les bases de calcul, assiette et taux, pour chacune des années 2003 et 2004, l’URSSAF a respecté les dispositions de l’article R243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; qu’au fond, le LUC fait valoir que les sommes litigieuses ont été versées à titre d’avance sur trésorerie consentie au Lille métropole rugby club (LMRC) issu du regroupement de plusieurs clubs dont le LUC, et chargé de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour les seniors, le LMRC s’étant trouvé au moment de sa création dans l’impossibilité de faire face aux dépenses inhérentes à sa mission, il a été demandé au LUC de procéder aux avances nécessaires ; qu’en effet, une convention a été conclue entre les deux clubs aux termes de laquelle le LUC s’engageait notamment à faire jouer son équipe senior sous les couleurs choisies par le LMRC, à faire participer ses dirigeants et joueurs de la section rugby du LUC à toute manifestation en faveur de la promotion du rugby Mois organisé par le LMRC, si ce dernier le demande, à fournir un minimum de dix joueurs par catégorie aux ententes interclubs parrainées par le LMRC ; que si le LUC précise que les sommes litigieuses ne représentent concrètement pas des frais professionnels mais des avances de trésorerie au bénéfice du LMRC, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été versées directement par le LUC à plusieurs joueurs membres de sa section rugby dont il demeure, nonobstant la convention conclue avec le LMRC, l’employeur ; que par ailleurs, l’inspecteur chargé du contrôle a noté que plusieurs remboursements effectués au nom de LMRC assortis des justificatifs nécessaires ont fait l’objet d’une inscription dans le compte 6259 de la section rugby (remboursements de frais de déplacements) ; qu’en l’espèce, que les sommes litigieuses représentent ou non des avances consenties au LMRC, il n’en demeure pas moins que pour être exonérées de cotisations, les sommes versées par le LUC à ses propres joueurs au titre de remboursement de frais, devaient être assorties de justificatifs ;

ALORS QUE constituent des rémunérations soumises aux cotisations du régime général de sécurité sociale celles qui sont versées en contrepartie d’un travail accompli dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a la faculté de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé ne pouvant constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’en l’espèce, l’association faisait valoir, pour s’opposer aux redressements concernant la section rugby seniors, que les joueurs étaient bénévoles et n’étaient liés au LUC par aucun lien de subordination, puisqu’ils étaient en particulier libres de se rendre ou non aux entraînements, aucune sanction n’étant prévue à leur encontre en cas d’absence ; que dès lors, en validant les redressements opérés sur les primes de match, remboursements de frais ou avantages dont avaient bénéficié les joueurs de la section rugby du LUC, sans constater que ces derniers étaient placés dans un état de subordination à l’égard de l’association ni que celle-ci aurait eu le pouvoir de leur donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir maintenu le redressement effectué au titre des cotisations dues au titre des dépenses personnelles section rugby seniors (point 6) pour un montant de 30 230 € et d’avoir condamné l’association Lille université club à payer cette somme à l’URSSAF, sans préjudice des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QU’ aux termes de la lettre d’observations, l’examen de la comptabilité révèle la prise en charge par la section sportive des loyers, factures EDF-GDF, des assurances concernant les logements de plusieurs joueurs, les sommes correspondantes ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations, le chiffrage ayant été effectué en collaboration avec le comptable du LUC ; que le LUC fait valoir qu’il est lui-même locataire des logements qui sont mis à disposition des joueurs, de sorte qu’il s’estime fondé à bénéficier du forfait « avantages en nature logement » conformément à la circulaire n° 2003/7 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 ; que l’article 2 de l’arrêté susvisé dispose que « pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évalué forfaitairement » ; que la circulaire du 7 janvier 2003 précise que sont concernés par ces dispositions tous les travailleurs salariés et assimilés, affiliés au régime général au regard des articles L311 -2 et 311 -3 du code de la sécurité sociale ; que selon l’article L311-2, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme la nature ou la validité du contrat » ; que l’article L 311-3 précise l’affiliation au régime général de certaines catégories de travailleurs, dont les joueurs ne font pas partie ; que dès lors, il incombe à l’employeur, au soutien de sa prétention, de faire la preuve que les joueurs concernés entrent dans les prévisions des textes précités, ce qu’il ne fait pas, alors même qu’il dispose de tous les éléments pour caractériser le lien de subordination éventuel des bénéficiaires de ces avantages ; que le LUC qui fait valoir que l’URSSAF ne fait pas la preuve de la corrélation entre un joueur particulier et le bénéfice de l’avantage, ne conteste pas que ces avantages ont profité aux joueurs, à l’occasion d’une prestation de travail ; que s’il soutient par ailleurs que la mise à disposition d’un logement peut constituer la seule rémunération d’un joueur, pour autant, il s’agit d’une rémunération qui entre dans l’assiette des cotisations, conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale, l’avantage en nature constitué par la fourniture du logement est, en application des dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002, évalué sur une base forfaitaire ; que pour valider le redressement réintégrant dans l’assiette des cotisations l’avantage correspondant à la prise en charge par le LUC des loyers, factures d’électricité et assurances de logements mis à la disposition des joueurs de la section rugby seniors, tout en décidant que cet avantage logement ne devait pas être évalué sur une base forfaitaire, la cour d’appel a affirmé que cette évaluation forfaitaire n’était prévue par l’arrêté du 10 décembre 2002 que pour les travailleurs salariés et assimilés affiliés au régime général au regard des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale et qu’il incombait dès lors au LUC d’établir que les joueurs bénéficiaires de l’avantage en cause entraient bien dans les prévisions de ces textes en rapportant la preuve de leur lien de subordination ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient nécessairement de la validation du redressement opéré au titre des cotisations du régime général, en violation de l’arrêté du 10 décembre 2002 et des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 31 mars 2011