Arrêt de principe - apprenti requalification en salariat droit commun oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 29 janvier 2008

N° de pourvoi : 06-45336

Non publié au bulletin

Rejet

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2006), que M. X..., soutenant avoir travaillé entre le 10 et le 30 septembre 2002 au sein de la société Totain en qualité d’apprenti dans le cadre d’un BEP, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement du salaire correspondant et de dommages-intérêts au titre de la rupture et pour travail dissimulé ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir dit qu’aucun contrat n’existait entre les parties et qu’il avait été présent dans la société dans le cadre d’un stage professionnel alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité du contrat d’apprentissage conduit à considérer l’apprenti comme un jeune travailleur qui doit percevoir une rémunération calculée sur le salaire minimum conventionnel avec application des abattements d’âge ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. X... est resté dans la société Totain une dizaine de jours ; que M. X... produit une fiche d’inscription provisoire pour l’année 2002-2003 à en-tête du CFA la Châtaigneraie, signée par la société Totain et que selon une attestation produite par un mécanicien, il était dans l’entreprise en qualité de stagiaire ; qu’ainsi les parties étaient liées par un contrat de travail et que l’employeur avait l’obligation de verser au salarié la rémunération due au jeune travailleur en vertu de l’article R. 141-1 du code du travail ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 117-6, L. 117-12 et R. 141-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d’appel a omis de répondre aux conclusions d’appel de l’exposant soulignant que le 3 septembre 2002, la société Totain a signé une fiche d’inscription provisoire pour un apprentissage (première année de BEP Cycles) avec le CFA La Châtaigneraie sans laquelle M. X... n’aurait pu commencer sa formation ; que cette signature engageait la société Totain ; qu’en l’absence d’un contrat d’apprentissage écrit le contrat devient un contrat de travail à durée indéterminée rompu abusivement et non une convention de stage ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui, après avoir constaté que la fiche d’inscription provisoire du jeune en première année de scolarité au CFA n’avait été suivie de la signature d’aucun contrat d’apprentissage et qu’il n’avait eu aucune formation dans l’entreprise où il n’était resté qu’une dizaine de jours sans qu’il soit établi qu’il y avait effectué une quelconque tâche, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen du 28 février 2006