Conditions normales non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 13 mars 2013

N° de pourvoi : 11-27536

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00451

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a, le 25 mars 2008, conclu une convention de “stage d’intégration personnel navigant commercial” pour la période du 25 mars au 4 avril 2008 avec la société New Axis Airways, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; qu’il a été établi un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période allant du 25 avril au 25 octobre 2008 ; que le salarié a informé son employeur, le 1er mai 2008, de ce qu’il envisageait de mettre fin à leur collaboration pour suivre une formation dans une autre compagnie aérienne et de ce qu’il se proposait, dans l’attente de son engagement définitif, de continuer à assurer certains vols, et, le 7 mai 2008, de ce qu’il avait bien reçu le contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier auquel il ne donnait pas suite ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission alors, selon le moyen :

1°/ que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; qu’en déduisant d’un courrier daté du 13 mai 2008 ainsi libellé : « bien reçu le 2 mai 2008 votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles. Vous remerciant de l’intérêt porté à ma candidature… », la volonté claire et non équivoque de M. X... de mettre fin aux relations contractuelles, après avoir pourtant décidé que les parties étaient engagées dans un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1231-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu’en l’espèce, l’arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait exprimé la volonté de continuer à travailler pour la société New Axis Airways les jours où il ne suivait pas de formation au sein de la compagnie Elysair et jusqu’à sa prise définitive de fonction dans cette société, ce dont il résultait que la volonté du salarié de rompre les relations contractuelles était équivoque ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1231-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le salarié, à la suite d’atermoiements au terme desquels il voulait concilier unilatéralement le fait d’avoir trouvé un autre employeur et la poursuite limitée et ponctuelle de prestations pour la société New Axis Airways jusqu’à sa prise définitive de fonctions dans l’ autre entreprise, avait adressé à son employeur un courrier recommandé avec avis de réception l’informant de ce qu’il ne donnait pas suite au contrat de travail qui lui était proposé pour des raisons personnelles, a pu en déduire qu’il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ qu’une clause de dédit-formation s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une relation salariale ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail tout en reconnaissant la validité de la clause de dédit-formation qui y était stipulée, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le stage a une finalité uniquement pédagogique destinée à parfaire une formation initiale ; que le stage n’a pour objet ni d’assurer la formation d’un candidat à l’embauche pour intégrer un poste de l’entreprise, ni de tester son aptitude professionnelle ; que dès lors ne constitue pas un stage mais s’inscrit dans une relation salariale, la formation imposée à un demandeur d’emploi pour intégrer un poste de l’entreprise et qui peut être interrompue à tout moment « en cas d’inaptitude professionnelle reconnue par les instructeurs » ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ que l’engagement pris par le stagiaire de rester à la disposition de l’entreprise à l’issue de son stage caractérise l’existence d’un contrat de travail ; qu’en l’espèce, la convention de stage prévoyait que le stagiaire pouvait considérer « ne plus être lié » à la compagnie New Axis Airways au terme de deux mois suivant la réalisation du stage si elle était dans l’impossibilité de lui fournir un contrat de travail ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en rappel de salaire sur la période allant de la fin de sa formation à la date de sa prise effective de fonctions, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a relevé que la convention de stage conclue entre les parties pour une durée très limitée avait correspondu à une phase d’intégration dans la société qui excluait toute prestation de travail subordonnée et rémunérée susceptible d’en faire un contrat de travail de droit commun ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’intéressé n’établissait pas avoir été placé, pendant cette période, dans des conditions normales d’emploi, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le salarié au paiement d’une somme au titre de la clause de dédit-formation, l’arrêt retient qu’il a reconnu devoir à l’employeur, à ce titre, la somme de 1 200 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, le salarié contestait la validité de la clause de dédit-formation, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l’article R. 4624-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, l’arrêt retient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice de ce chef ;

Attendu, cependant, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le manquement de l’employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation et le déboute de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, l’arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Union locale CGT de Chatou

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission et D’AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts et de rappels de salaires liés à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l’examen chronologique de la rupture met en évidence chez Maxime X... une volonté de concilier unilatéralement le fait qu’il avait trouvé un autre employeur (Elysair) et la poursuite limitée et ponctuelle de prestations pour la société New Axis Airways jusqu’à sa prise définitive de fonction chez Elysair (voir les courriels échangés entre les parties pièces appelant 02a-3, 02c-2, 02b-2). Au-delà de toute notion de période d’essai, force est de constater qu’à la suite des atermoiements, c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture en des termes clairs et sans équivoque dans un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2008 qui énonce en deux paragraphes sa volonté de démissionner : « Bien reçu le 2 mai votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles. Vous remerciant de l’intérêt porté à ma candidature, je vous prie d’agréer… » ; que dès lors, comme l’a décidé à bon droit le premier juge, la rupture s’analyse en une démission ; le jugement est confirmé à ce titre et en ce qu’il a tiré comme conséquence le débouté de toutes les indemnisations sollicitées par le salarié en ce qu’elles étaient à tort liées à une rupture illégitime du fait de l’employeur ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... considère que le CDD saisonnier est illicite, raison pour laquelle il ne l’a pas signé ; qu’il envoie en date du 1er mai 2008 un courriel à son employeur suggérant de dénoncer ce contrat non signé par les parties pour pouvoir suivre une formation chez Elysair L’Avion ; qu’il remercie la SAS NAA pour son soutien et reconnaît son professionnalisme ; que cependant il souhaite continuer à travailler pour la SAS NAA pendant les périodes où il ne sera pas en formation ; que la société par courriel du 5 mai 08 lui répond être informée de son souhait de quitter la société et lui demande une lettre de démission ; qu’elle précise au surplus ne pas intervenir auprès d’Elysair pour leur faire part des engagements du salarié envers la SAS NAA ; que le 6 mai 2008 par deux courriels successifs, M. X... remercie la société d’avoir pris en compte sa demande et confirme démissionner tout en continuant d’effectuer les vols programmés jusqu’à nouvel ordre ; que le 7 mai 2008, il confirmé ne pas donner suite au CDD du 23/04/08 pour raisons personnelles ; que la SAS NAA accuse réception de ce courrier le 09 mai 2008 et met fin au CDD à la date du 08 mai 2008 pour rupture de la période d’essai par le salarié ; que M. X... affirme ne pas être démissionnaire puisqu’il a toujours souhaité continuer son activité au sein de la SAS NAA ; que le demandeur soulève des fautes de l’employeur tel que défaut de respect d’une promesse d’embauche, de visite médicale, d’une clause d’exclusivité sans contrepartie et d’une clause de mobilité étendue à la terre entière pour justifier la rupture du contrat, ; que les pièces versées au débat démontrent la volonté de M. X... de continuer à travailler pour la SAS NAA les jours où il ne suit pas une nouvelle formation chez Elysair ; que l’employeur a fixé un planning pour le salarié que ce dernier doit respecter mais qu’au regard de la situation il ne pourra pas honorer ; qu’il est plus que surprenant que ce soit un employeur qui soit à la disposition d’un salarié comme M. X... le propose dans son courriel du 06 mai 2008 « j’effectue mes vols du 8 et 10/05 ainsi que ma mise en place sur Marseille du 17/05 pour de la réserve parce que cela correspond à des jours OFF dans ma nouvelle formation. De cette façon, je vous rappelle que je ne peux toujours pas effectuer celui du 16/05 étant en stage d’intégration ailleurs » ; que cette situation incohérente démontre que M. X... se sert effrontément de la SAS NAA « pour ne pas avoir de temps mort et surtout dans son compte en banque » comme il indique dans son courriel du 05 mai 2008 ; que la démission du salarié doit être claire et non équivoque ; que tous les éléments sont réunis pour que le Conseil puisse la confirmer et débouter M. X... de ses demandes de dommages et intérêts et de salaires dus jusqu’à la fin du CDD ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; qu’en déduisant d’un courrier daté du 13 mai 2008 ainsi libellé : « bien reçu le 2 mai 2008 votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles. Vous remerciant de l’intérêt porté à ma candidature… », la volonté claire et non équivoque de M. X... de mettre fin aux relations contractuelles, après avoir pourtant décidé que les parties étaient engagées dans un contrat à durée indéterminée, la Cour d’appel a violé les articles L 1243-1, L 1231-1 du Code du travail et l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu’en l’espèce, l’arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait exprimé la volonté de continuer à travailler pour la société New Axis Airways les jours où il ne suivait pas de formation au sein de la compagnie Elysair et jusqu’à sa prise définitive de fonction dans cette société, ce dont il résultait que la volonté du salarié de rompre les relations contractuelles était équivoque ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles L 1243-1, L 1231-1 du Code du travail et l’article 1134 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité de la clause de dédit-formation et des rappels de salaire correspondants ;

AUX MOTIFS QUE la convention de stage conclue initialement entre les parties comportait une clause de dédit-formation applicable en cas de rupture du contrat de travail subséquent à l’initiative du salarié ; que c’est le cas ici ; que M. Maxime X... a reconnu devoir à son employeur à ce titre une somme de 1.200 € ; que cependant, en soustrayant d’autorité cette somme du salaire versé pour le mois de mai 2008, la société New Axis Airways a contrevenu aux règles applicables à la quotité saisissable (not. L 3252-2 du Code du travail) ; que de ce fait, c’est à bon droit que le jugement a répondu favorablement à la demande indemnitaire du salarié sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article 5 de la convention de stage prévoit des frais de formation professionnelle à la charge de la société ; qu’en cas de rupture de la convention ou du contrat de travail qui pourrait en découler, à l’initiative du stagiaire ou à l’initiative de la Cie NAA, en cas de faute grave ou lourde du stagiaire, ce dernier aurait à rembourser à la compagnie, immédiatement lors de la rupture la somme de 1.200 € ; que M. X... a reconnu être redevable de cette « cotisation pour formation acquise » dans son courriel du 1er mai 2008 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut méconnaître l’objet du litige tel qu’il est fixé par les conclusions des parties ; qu’en l’espèce M. X... a invoqué la nullité de la clause de dédit formation insérée dans la convention de stage (conclusions d’appel p. 20 à 22) ; qu’en affirmant que M. X... reconnaissait devoir à son employeur la somme de 1200 € au titre de cette clause, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la qualification de la rupture du contrat de travail emporte par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire liées à l’application par l’employeur de la clause de dédit-formation en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU’en s’abstenant de répondre aux conclusions d’appel de M. X... qui faisait valoir que la convention de stage lui ayant été remise pour signature le jour même où la formation a débuté, il n’avait pas été en mesure de donner un consentement libre et éclairé quant à la portée de son engagement en sorte que cette convention, et la clause de dédit-formation qui y était stipulée, encourraient la nullité sur le fondement des articles 1108 et 1117 du Code civil, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU’est illicite, la clause de dédit-formation prévue dans une convention de stage à l’issue de laquelle l’employeur est libre de ne pas engager le stagiaire ; qu’en faisant produire effet à une telle clause, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE les clauses de dédit-formation ne sont licites que dans la mesure où elles n’entravent pas la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle ; qu’est illicite, la clause de déditformation imposant au stagiaire, à l’issue de son stage, de rester à la disposition de l’entreprise pendant une certaine période sans aucune contrepartie dans l’optique d’un éventuel emploi ; qu’en l’espèce, l’article 5 de la « convention de stage » signée par M. X... stipulait qu’ « en cas de rupture de la présente convention ou du contrat de travail qui pourrait en découler, à l’initiative du stagiaire, ou à l’initiative de la Compagnie New Axis Airways, en cas de faute grave ou lourde du stagiaire, ce dernier aurait à rembourser à la Compagnie immédiatement, lors de la rupture, la somme de 1200 € » et que « cette disposition est non avenue et sans effet dans le cas où la Compagnie serait dans l’impossibilité de fournir un contrat de travail au stagiaire dans les 2 mois suivant la réalisation du stage. Le stagiaire pourra considérer ne plus être lié à notre compagnie au terme de ces 2 mois et ne sera redevable envers la société d’aucune somme » ; qu’en faisant produire effet à une telle clause, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si la formation dispensée à M. X... avait entraîné pour la compagnie New Axis Airways des frais réels allant au-delà des dépenses imposées par la loi ou les conventions collectives, la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 6331-1 du Code du travail ;

ALORS DE SURCROIT QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que l’employeur ne pouvait pas solliciter le bénéfice de la clause de dédit-formation, dans la mesure où il n’en avait pas lui-même respecté les conditions ; qu’en effet, la convention de stage prévoyait que le salarié ne devait le dédit que s’il était embauché, ce qui supposait nécessairement un contrat à durée indéterminée et que seul un contrat à durée déterminée avait été offert à M. X... ; qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE M. X... avait fait valoir que la clause l’obligeant à payer une indemnité à la compagnie s’analysait à une clause pénale dont il demandait qu’elle soit réduite ; qu’en s’abstenant de répondre encore à ce moyen, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail et des demandes de dommages et intérêts et de rappels de salaires liées à cette requalification ;

AUX MOTIFS QUE la convention de stage conclue entre les parties sur une durée très limitée du 25 mars au 4 avril 2008 a correspondu, au vu des éléments versés au dossier, à une phase d’intégration dans la société New Axis qui a exclu toute prestation de travail subordonnée et rémunérée susceptible d’en faire un contrat de travail de droit commun ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’un contrat de travail se définit par l’existence de ces critères : lien de subordination qui se traduit pour l’employeur de donner des ordres et par l’obligation pour le salarié de les exécuter, une prestation de travail effectuée par le salarié et une contrepartie financière, la rémunération ; que M. X... affirme avoir une expérience au sein de l’aviation civile ; qu’il n’a pas contredit la SAS NAA lorsqu’au cours de l’audience elle a dit que toutes les compagnies aériennes établissaient des conventions d’intégration et que les temps de réverse ne sont pas payés ; qu’en son courriel du 1er mai 2008, il informe la partie défenderesse de son souhait de suivre une formation auprès de la compagnie Elysair L’Avion ; que dès lors, il confirme par ses propos être informé des procédures d’intégration utilisées par les compagnies aériennes qu’aucun élément ne démontre un lien de subordination étant précisé dans la convention que « le stagiaire est sous la responsabilité du responsable de stage et se conformera aux directives qui lui seront données » ; qu’il ne faut pas faire un amalgame entre directives et ordres ; qu’en l’espèce, les directives données par le responsable de stage qui est le « tuteur » du stagiaire sont exprimées pour lui servir de guide et non lui donner des ordres à exécuter ; que pour exercer sa profession le demandeur doit avoir un uniforme et que celui-ci ne lui a été fourni que le 25 avril 2008, date de sa prise réelle de poste ; que l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée, M. X... ne peut prétendre à la requalification de cette convention aux motifs d’avoir fourni une prestation de travail et encore moins avoir subi des pressions ; M. X... prétend que pendant la période allant du 04 avril 2008 au 25 avril 2008, il s’est tenu à la disposition de l’employeur s’en en être rémunéré ce qui caractérise une dissimulation d’emploi salarié ; qu’il affirme que sa hiérarchie lui a promis un CDI ; que la convention de stage d’intégration précise « cette convention ne constitue pas une promesse d’embauche. A l’issue de ce stage, la société NAA pourra proposer au PNC un contrat de travail » ; qu’après la lecture de ce document, il en ressort que l’embauche du stagiaire n’est pas une obligation mais une éventualité ; que ce principe utilisé par la SAS NAA peut paraître abusif au sens qu’il laisse le stagiaire qui a été reconnu apte à remplir la fonction de PNC au sein de la société dans une incertitude ; que cette procédure est utilisée par toutes les compagnies aériennes puisque M. X... par ses dires confirme cette pratique sans la dénoncer puisqu’il souhaite suivre une formation chez Elysair ; qu’en ce cas, M. X... ne peut prétendre être à la disposition de la SAS NAA entre la fin de son stage et sa prise de fonction le 25 avril 2008 ;

ALORS QU’une clause de dédit-formation s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une relation salariale ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail tout en reconnaissant la validité de la clause de dédit-formation qui y était stipulée, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le stage a une finalité uniquement pédagogique destinée à parfaire une formation initiale ; que le stage n’a pour objet ni d’assurer la formation d’un candidat à l’embauche pour intégrer un poste de l’entreprise, ni de tester son aptitude professionnelle ; que dès lors ne constitue pas un stage mais s’inscrit dans une relation salariale, la formation imposée à un demandeur d’emploi pour intégrer un poste de l’entreprise et qui peut être interrompue à tout moment « en cas d’inaptitude professionnelle reconnue par les instructeurs » ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE l’engagement pris par le stagiaire de rester à la disposition de l’entreprise à l’issue de son stage caractérise l’existence d’un contrat de travail ; qu’en l’espèce, la convention de stage prévoyait que le stagiaire pouvait considérer « ne plus être lié » à la Compagnie New Axis Airways au terme de deux mois suivant la réalisation du stage si elle était dans l’impossibilité de lui fournir un contrat de travail ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en rappel de salaire sur la période allant de la fin de sa formation à la date de sa prise effective de fonctions, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;

AUX MOTIFS QUE Maxime X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a accordé la somme de 200 € pour défaut de visite médicale d’embauche ; qu’il doit être considéré qu’outre le fait que le salarié n’a exercé que très peu de temps sous l’empire d’un contrat de travail, celui-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à cette absence de visite médicale ;

ALORS QUE l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité ; qu’en déboutant le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche quand ce manquement causait nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartenait au juge de réparer, la Cour d’appel a violé l’article R 4624-10 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 4 octobre 2011