Sivp - requalification CDD oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 avril 1992

N° de pourvoi : 90-42493

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COCHARD, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), 11, rue aux Juifs,

en cassation d’un jugement rendu le 21 février 1990 par le conseil de prud’hommes de Louviers (section activités diverses), au profit de Mlle Laurence G..., demeurant à Caudebec les Elbeuf (Seine-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., J..., K..., C..., I..., H... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., MM. D..., Z... F... de Janvry, consleillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Louviers, 21 février 1990), que Mlle G..., a été engagée par contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle pour une durée de six mois, allant du 13 mai au 12 novembre 1988, par Mme B... ; que le contrat a été rompu avant l’échéance du terme ; que Mlle G... a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de salaires, d’indemnités de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement attaqué d’avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en analysant les demandes dont il était saisi en demande de requalification du contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle en contrat de travail, bien que Mlle G... n’ait pas formulé une telle demande, le conseil de prud’hommes a méconnu les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’en faisant application, à la rupture du contrat, de la loi du 13 janvier 1989 à une situation antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte, le conseil de prud’hommes a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que dans ses conclusions, Mlle G... soutenait qu’en fait, elle avait été engagée pour assurer le remplacement d’une salariée en congé de maternité, et que par lettre du 28 septembre 1988, elle avait été licenciée ;

qu’interprétant ces conclusions, c’est sans méconnaître les termes du litige, que le conseil de

prud’hommes a estimé que les demandes tendaient à une requalification du contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle en contrat de travail ; Attendu d’autre part, qu’ayant requalifié le contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle en contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas fait application de la loi du 13 janvier 1989, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 122-3-8 du Code du travail pour décider que la rupture était anticipée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers Mlle G..., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Louviers , du 21 février 1990

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle - Requalification en contrat à durée déterminée - Rupture abusive anticipée - Conditions - Préjudice.

Textes appliqués :
· Code du travail L122-3-8