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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 24 avril 1990

N° de pourvoi : 88-87596

Publié au bulletin

Cassation

Président :M. Le Gunehec, président

Rapporteur :Mme Guirimand, conseiller apporteur

Avocat général :M. Robert, avocat général

Avocat :la SCP Vier et Barthélémy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par :
"-" X... Rabia,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 novembre 1988, qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement et à la confiscation de deux véhicules saisis.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 362-3 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

” aux motifs propres que les faits sont reconnus et par ailleurs établis par l’ensemble de la procédure et des débats ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité (arrêt p. 3, paragraphe 4) et encore aux motifs, adoptés des premiers juges que X... reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qu’il convient d’entrer en voie de condamnation (jugement p. 2, paragraphe 4) ;

” alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d’un fait qualifié de délit qu’autant qu’il constate dans sa décision l’existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable, de sorte qu’en retenant X... dans les liens de la prévention sans spécifier les faits propres à caractériser le délit, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen “ ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d’une part, que, selon l’article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction issue du 27 janvier 1987, est réputé clandestin l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ainsi que l’accomplissement d’actes de commerce, par toute personne physique ou morale qui, notamment, s’est soustraite intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale ;

Attendu, d’autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’afin de dire Rabia X... coupable d’avoir, à deux reprises au cours de l’année 1987, en méconnaissance des prescriptions des textes susvisés, exercé un travail clandestin à l’occasion de l’utilisation de deux véhicules pour des prestations de service de taxi, la cour d’appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, se borne à énoncer que le prévenu, qui a déjà été condamné à de multiples reprises pour des agissements de même nature, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, et qui sont d’ailleurs établis par la procédure et les débats ;

Mais attendu qu’en prononçant par ces seuls motifs, sans s’expliquer davantage sur les faits et alors, au surplus, que la prévention ne précisait qu’ incomplètement les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 novembre 1988, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Publication : Bulletin criminel 1990 N° 154 p. 404

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 4 novembre 1988

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires Lorsqu’ils sont saisis de poursuites exercées contre un prévenu du chef de travail clandestin, les juges du fond sont tenus de s’expliquer sur les éléments constitutifs de l’infraction au regard des dispositions de l’article L. 324-10 du Code du travail, lequel prévoit, notamment, qu’est réputé clandestin l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ainsi que l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s’est soustraite intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-9, L324-10, L362-3