Vtc

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 septembre 2018

N° de pourvoi : 16-81762

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01913

Non publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi

M. Soulard (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. B... Z... ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour travail dissimulé et exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi, l’a condamné à 2 000 euros d’amende, deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Cordier ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ;

Attendu que le mémoire produit le 3 mars 2017, après le dépôt du rapport, est irrecevable en application de l’article 590 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. B... Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’exercice d’un travail dissimulé et d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi pour avoir notamment pris en charge trois passagers sur la voie publique qui l’avaient contacté à l’aide de l’application Uberpop ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable ; que le Syndicat autonome des artisans taxis et l’Union nationale des taxis, parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 551, 565 et 591 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la citation à comparaître de M. Z... ;

”aux motifs que quant à la citation, force est de constater que la rédaction de la citation relative au travail dissimulé expressément reprise par les premiers juges dans leur motivation correspond au libellé de l’incrimination telle qu’elle résulte de la loi applicable et énonce la période de commission des faits reprochés, le lieu, et l’ensemble des textes répressifs de sorte que le prévenu était en mesure d’organiser sa défense ;

”et aux motifs éventuellement adoptés que la citation ainsi rédigée est suffisamment précise d’autant que le prévenu s’est expliqué dans ses auditions sur la déclaration des revenus tirés de cette activité, le rejet de son dossier par l’URSSAF ;

”1°) alors que selon les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale ainsi que 6, 1 et 3, a de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une part, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d’autre part, tout prévenu a le droit d’être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet ; que dans les conclusions déposées par le prévenu, il était soutenu que la citation à comparaître était nulle en tant qu’elle visait le travail dissimulé, faute de préciser quelles obligations déclaratives étaient en cause, à l’égard de quels organismes et dans quels délais de telles déclarations devaient être effectuées ; que, pour rejeter le moyen de nullité de la citation, la cour d’appel a estimé que dès lors que la citation reprenait le texte d’incrimination et précisait la date des faits, elle était suffisamment précise ; qu’ainsi, dès lors qu’elle constatait que la citation se contentait de reprendre les termes de l’incrimination, sans plus de précision, la cour d’appel a méconnu les dispositions précitées ;

”2°) alors qu’en estimant par motifs éventuellement adoptés que le prévenu savait nécessairement qu’il était poursuivi pour défaut de déclaration de son activité à l’URSSAF, dès lors qu’il avait été interrogé sur ce point au cours de l’enquête, quand de telles questions ne constituaient aucunement la notification officielle de l’objet des poursuites, la cour d’appel a encore méconnu les dispositions précitées” ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la citation, l’arrêt retient que la citation énonce l’incrimination telle quelle résulte de la loi applicable, et indique la date et le lieu des faits et l’ensemble des textes répressifs de sorte que le prévenu était en mesure d’organiser sa défense ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n’a pu se méprendre sur la portée de la citation et a pu préparer utilement sa défense en déposant des conclusions argumentées sur chacun des délits qui lui étaient reprochés, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler le procès-verbal d’audition de M. Z..., entendu comme suspect, et de la procédure subséquente ;

”aux motifs que les énonciations du jugement attaqué mettent la cour en mesure de s’assurer que les premiers juges ont sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et rejeté les exceptions de nullité ; qu’il sera seulement ajouté que le prévenu a été, dans le cadre de l’audition libre rempli de ses droits, la simple circonstance que par suite d’une erreur de plume manifeste le policier l’a informé d’une qualification pénale de non respect de la réglementation des tarifs de courses de taxi au lieu de celle retenue finalement, est sans emport sur la régularité de son audition ; qu’en effet les informations délivrées par les policiers en début de procédure sont celles qui peuvent être appréciées à ce stade de l’enquête ;

”aux motifs adoptés qu’en ce qui concerne le moyen tiré du non respect de l’article 61-1 du code de procédure pénale ; qu’aux termes de l’article 61-1 du code de procédure pénale, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre -si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement du droit d’être assisté au cours de son audition par un avocat ; qu’il ressort du premier procès verbal d’audition du prévenu qu’il a été porté à sa connaissance qu’il était soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de “non respect de la réglementation aux tarifs des courses de taxi à Bordeaux” ; qu’il lui a ensuite été notifié, comme mentionné sur le procès verbal, qu’il avait le droit d’être assisté au cours de son audition par un avocat, droit qu’il n’a pas souhaité exercer ; que selon la défense, l’infraction de non respect de la réglementation étant une contravention, et le droit à l’assistance d’un avocat seulement prévu dans le cas d’une infraction qualifiée de crime ou de délit, la notification de ce droit n’est pas valable ; qu’en outre, se pensant poursuivi pour une contravention, le prévenu n’a peut-être pas vu l’intérêt d’être assisté d’un avocat alors qu’il aurait pu y trouver une nécessité s’il avait su qu’il était soupçonné d’avoir commis un délit ; que l’atteinte aux droits de la défense est donc certaine ; que le prévenu a été entendu une deuxième fois par les enquêteurs, toujours selon la procédure d’audition libre ; que lors de cette deuxième audition, il lui a été notifié qu’il était soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de travail dissimulé et d’exercice illégal de la profession de conducteur de taxi ; que le droit à l’assistance d’un avocat lui a été également notifié ; que selon la défense, cette audition est tout aussi nulle au motif que l’infraction d’exercice illégal de la profession de taxi a été abrogée par la loi du 1er octobre 2014 ; que le procès-verbal de saisine préalable à l’audition du prévenu permet d’établir que l’enquête était ouverte des chefs d’exercice illégal de la profession de taxi, défaut d’assurance professionnelle, travail dissimulé ; que ces infractions apparaissent encore sur le procès verbal d’interpellation comme sur toutes les pièces de procédure postérieures à l’audition libre ; que c’est manifestement par une erreur matérielle qu’il a été indiqué au prévenu qu’il était entendu pour “non respect de la réglementation aux tarifs des courses de taxi” puisque le droit à l’avocat lui a été notifié, notification à laquelle l’enquêteur n’aurait pas procédé s’il avait réellement eu l’intention de l’entendre sur une simple contravention ; que toute l’audition a porté sur les conditions de l’exercice du transport de personnes par le prévenu, c’est à dire sur l’exercice illégal de la profession de taxi, le travail dissimulé ; qu’à tout moment, comme cela lui avait également été notifié, le prévenu pouvait mettre fin à cette audition ; que tout aussi regrettable que soit le manque de soin apporté à la procédure, cette erreur matérielle n’a pas fait grief aux droits du prévenu ; que d’ailleurs lorsque dans la deuxième audition, il est bien précisé au prévenu qu’il est soupçonné d’avoir commis un délit, il ne souhaite pas davantage être assisté d’un avocat ; qu’il lui est également notifié qu’en matière correctionnelle, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre sur le fondement de ses seules déclarations faute d’avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assisté de lui ;

”1°) alors qu’en vertu de l’article 61-1 du code de procédure pénale, la personne suspectée d’un délit doit être informée de la qualification de l’infraction qu’elle soupçonnée d’avoir commise, du droit de quitter les lieux où elle est entendue, du droit de se taire et du droit d’être assisté par un avocat, au cours de ses auditions et confrontations ; qu’in limine litis, la défense a invoqué la nullité du procès-verbal de première audition de M. Z... qui avait été informé du fait qu’il était entendu pour des faits qualifiés de non-respect de la tarification des taxis, alors que l’enquête avait été requise pour des faits qualifiés d’exercice illégal de la profession de taxi, de non présentation de l’assurance obligatoire et de travail dissimulé ; que pour rejeter ce moyen de nullité, la cour d’appel a estimé que le procès-verbal ne comportait qu’une erreur matérielle et que celle-ci n’avait pas fait grief aux intérêts du prévenu qui avait été informé de son droit de se taire et du droit à l’assistance d’un avocat, assistance qu’il avait refusée, tant lors de cette audition, qu’ultérieurement, lors de sa seconde audition, lorsqu’il lui avait été précisé qu’il était soupçonné d’exercice illégal de la profession de taxi ; que dès lors que seul le procès-verbal de première audition établissait le contenu de l’information donnée à M. Z..., la cour d’appel ne pouvait considérer que ce procès-verbal ne comportait qu’une simple erreur matérielle, aucun autre acte ne pouvant établir que l’information avait porté sur la qualification « d’exercice illégal de la profession de taxi », qui était visée dans le cadre de l’enquête ;

”2°) alors que la cour d’appel a estimé que l’erreur ne faisait pas grief à M. Z..., dès lors qu’il avait refusé l’assistance d’un avocat lorsqu’il avait été informé de la qualification exacte des faits à l’occasion de sa seconde audition ; qu’en omettant de prendre en compte le fait que l’erreur dans la qualification avait pu influencer le suspect quant au choix d’exercer ses autres droits, dont celui de se taire, son audition ultérieure ne pouvant couvrir l’atteinte initiale à ses droits, celle-ci pouvant au contraire expliquer qu’il n’ait pas entendu exercer ces droits lorsqu’il a été informé de la réelle qualification des faits, dès lors qu’il avait déjà été entendu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 2 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi et l’a condamné pénalement et civilement ;

”aux motifs que M. Z... comparaît devant le tribunal correctionnel des chefs d’exercice illégal de la profession d’exploitant de taxi et d’exercice d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité ; que le 14 février 2015 à 1 heure 35, les agents de la police judiciaire en mission de lutte contre la délinquance routière, et plus particulièrement à la recherche de conducteurs Uber Pop, ont remarqué un véhicule Peugeot 308, immatriculé [...], circulant devant eux quai de Brienne et précédemment répertorié comme étant conduit par un chauffeur Uber Pop et de ce fait placé sous surveillance ; qu’il convient au demeurant, de préciser que l’attention des agents s’était déjà portée sur ce véhicule plus tôt dans la soirée dans le secteur des allées de Toumy où l’on pouvait penser qu’il était à la recherche de clientèle qu’il n’avait pas toutefois chargée ; qu’alors que les agents de police suivaient le véhicule, ce dernier s’est stationné en pleine voie publique manifestement en attente de clients et trois individus, paraissant l’attendre se sont présentés au conducteur ; que c’est à ce moment que les agents ont décidé de procéder à un contrôle ; que l’un des passagers du véhicule, M. Mickaël A..., interrogé par les agents de police, a immédiatement indiqué que le conducteur avait été contacté via de l’application Uber Pop ; que conduit au commissariat, M. Z... a reconnu se livrer au transport onéreux de personnes via l’application Uber Pop sans être titulaire ni d’une autorisation de stationnement ni d’une licence professionnelle ; qu’il indiquait également n’être ni inscrit au registre des commerces et des sociétés, ni au régime social indépendant et ne pas avoir déclaré les revenus tirés de cette activité dans la mesure où il n’avait pas encore reçu sa feuille d’impôt ; que c’est dans ces conditions qu’il est poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L. 3124-4 du code des transports, s’agissant de l’exercice illégal de la profession d’exploitant de taxis et sur celui de l’article L. 8221-3 du code du travail s’agissant de l’exercice d’une activité dissimulée ; qu’à l’audience de la cour, le prévenu, par le truchement de son conseil fait plaider et conclure à sa relaxe ; que M. Z... soutient en substance que l’appellation de taxis ne peut être attribuée qu’à des véhicules remplissant les conditions d’être munis d’éléments spéciaux et d’un terminal de paiement ; qu’en outre l’activité qu’il lui est reproché d’avoir exercé ne ressortirait nullement de celle que la loi attache à l’autorisation de stationnement ; que l’activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n’a nullement exercé une telle activité ; qu’il conteste avoir commis l’infraction de travail dissimulé ; qu’il sera rappelé que l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-11 du code des transports “permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis (...)” ; que cette autorisation administrative permet ainsi, et c’est là sa finalité première, la quête de clientèle sur la voie publique, cela que l’on soit à l’arrêt à un emplacement signalisé ou que l’on circule en pouvant être hélé par un passant à la recherche d’une voiture de place ; qu’elle ne réserve, en aucun cas aux taxis le monopole du transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux ; que le Conseil constitutionnel l’a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu’attachée à l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ; qu’il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thevenoud du 1er octobre 2014 l’article L. 3120-2 du code des transports prévoit en son point III qu’est un acte prohibé « 1° le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 » ; que le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 a validé ce que l’on dénomme le maraudage électronique, désormais autorisé pour les seuls taxis, en considérant que le législateur avait entendu, pour les motifs d’ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir l’effectivité de leur monopole légal qui découle du fait lorsqu’ils ont seuls la possibilité de stationner sur la voie publique et d’y circuler en quête de clients ; qu’à partir du moment où le maraudage électronique est autorisé aux seuls taxis et découle de l’autorisation de stationnement qui leur est délivré, il doit être considéré que le fait de se livrer à un tel maraudage en circulant sur la voie publique est constitutif de l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, cela alors même que le véhicule piloté ne correspondrait pas à la définition du taxi, telle qu’elle résulte des articles L. 3121,R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu’on considère en effet habituellement qu’adopter un comportement qui n’est permis que par une autorisation professionnelle spécifique accordée à une profession, sans être détenteur d’une telle autorisation, revient à s’arroger les prérogatives de cette profession et à l’exercer illégalement, cela même si le véhicule conduit est, par exemple un VTC (cf. Crim. 27 octobre 2015 pourvoi : 14-84134) ; que l’acte de poursuite est ainsi rédigé au cas particulier : il est reproché au prévenu d’avoir à Bordeaux exercé illégalement l’activité d’exploitant de taxi en l’espèce sic « en effectuant, à la demande de la clientèle le transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux, ou en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique, sans être titulaire de l’autorisation de stationnement délivrée par l’autorité compétente », délit défini par les articles L. 3124-4, § 1,3121-1, 3121-11, R. 3121-5, R. 3129 du code des transports ; que selon l’article L. 3124-4 du code des transports est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d’exercer l’activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; qu’aux termes de l’article L. 3121-11 du code des transports, texte notamment visé par la poursuite et ensuite modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015, la définition de l’autorisation visée par l’article était la suivante : “L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle (c’est le maraudage) dans leur commune de rattachement.... En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable.” ; qu’il n’est pas fait allusion au maraudage électronique visé à l’article L. 3120-2 du code des transports en son point III auquel le titulaire de l’autorisation de stationnement peut, désormais, depuis la loi Thevenoud, seul recourir et qui permet de garantir réflectivité du monopole à lui conféré ; que le client n’est certes pas trouvé sur la voie publique et ne hèle pas le taxi depuis cette voie l’article L. 3120-2 susvisé a été à toutes fins mis dans les débats par la cour mais il doit être considéré que ce visa était superfétatoire à partir du moment où le maraudage électronique n’est rien d’autre qu’un type de maraudage qui, dans sa globalité, relève du monopole découlant de l’autorisation qu’il faut détenir pour s’y livrer ; que se livrer au maraudage électronique, lorsqu’on n’a pas d’autorisation, c’est s’arroger abusivement une prérogative découlant de cette autorisation, ce qu’entend réprimer l’article L. 3124-4 du code des transports ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;

”1°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que l’article L. 3224-4 du code des transports, applicable depuis le 3 octobre 2014, incrimine le fait d’exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du même code ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné le prévenu pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxis, en relevant que si l’activité de transport de particuliers à titre onéreux n’était pas un monopole des exploitants de taxis, ce qui ne permettait pas de retenir le délit, en revanche l’article L. 3120-2 III interdisant l’utilisation d’un système de localisation et de disponibilité d’un véhicule de transports sans être muni d’une autorisation de stationnement constituait un monopole des conducteurs de taxis dont le non-respect entrait dans le cadre de l’incrimination ; que l’interdiction d’utiliser un système de localisation et de disponibilité d’un véhicule de transport de particuliers s’appliquant non seulement aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de stationnement mais également aux conducteurs de taxis circulant hors du ressort de leur autorisation de stationnement et la méconnaissance d’une telle interdiction n’impliquant en elle-même aucun acte d’exploitation d’un véhicule de transport de particuliers, faute de viser la prise en charge de passagers, le non respect de cette interdiction n’entre pas dans le cadre du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal, L. 3120-2 III et L. 3224-4 du code des transports ;

”2°) alors que l’article R. 3124-11 du code des transports incriminait spécialement le non-respect du III de l’article L. 3120-2, à l’époque des faits ; qu’en retenant à l’encontre du prévenu le fait d’avoir méconnu l’interdiction de l’article L. 3120-2 III du code des transports, la cour d’appel aurait dû constater que ce fait n’était constitutif que de la contravention de l’article R. 3124-11 du code des transports ; que cet article R. 3124-11 ayant été annulé par le Conseil d’Etat, l’arrêt attaqué ne trouve plus de base légale et doit être annulé ;

”3°) alors qu’il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte de droit interne fondant des poursuites lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité de fonctionnement de l’Union européenne ou un texte pris pour l’application de celui-ci ; qu’à supposer le délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi caractérisé en présence de la méconnaissance de l’interdiction d’utiliser un système de localisation et disponibilité en circulant sur la voie publique, sans autorisation de stationnement, prévu par l’article L. 3120-2 du code des transports, la cour d’appel aurait du laisser inappliquée cette disposition, en tant qu’elle comportait des modifications de règles techniques applicables aux transports de particuliers qui n’avaient pas été adoptées conformément à la procédure prévue l’article 8 de la directive 98/34/CE, imposant aux Etats membres d’informer la Commission européenne de tout projet de norme ou réglementation technique en matière de services d’information afin de lui permettre d’émettre un avis, voire de proposer l’adoption d’une directive en ce domaine ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article 8 de la directive précitée et l’article 88-1 de la Constitution ;

”4°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits visés à la prévention ; que l’acte de prévention visait le fait d’exercer une activité de transports de particuliers « en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique » ; que l’interdiction de stationner ou de circuler sur la voie publique, en utilisant un système de localisation et de disponibilité de son véhicule, en l’absence d’une autorisation administrative de stationnement, n’étant pas visée à la prévention, laquelle ne renvoyait en outre aucunement à la méconnaissance de l’article L. 3120-2 III du code des transports au titre des textes de répression, en condamnant le prévenu pour utilisation d’un tel système de localisation et de disponibilité de son véhicule, sans autorisation de transport, la cour d’appel a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale ;

”5°) alors qu’à supposer que la méconnaissance de l’interdiction prévue par l’article L. 3120-2 III 1° du code des transports soit constitutive du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxis, le délit n’est caractérisé que s’il est établi, d’une part, que le conducteur du véhicule, non titulaire d’une autorisation administrative de circuler sur la voie publique, utilisait une application permettant aux personnes souhaitant réserver un véhicule d’en connaître la localisation et la disponibilité et, d’autre part, que ce conducteur utilisait une telle application alors qu’il circulait ou attendait sur la voie publique ; qu’en n’expliquant pas en quoi l’application Uber Pop que le prévenu utilisait constituait un système de localisation et d’indication de la disponibilité des véhicules, tel que défini à l’article L. 3120-2 III du code des transports, et ce, quand pourtant le prévenu contestait le fait qu’ait été apportée la moindre preuve en ce sens, en faisant état de constats d’huissier tendant à établir que l’application Uber Pop n’était pas un système de localisation et de disponibilité des véhicules, dès lors que cette application permettait certes de connaître la position des véhicules qui y étaient connectés, mais ne comportait aucune information sur leur disponibilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”6°) alors qu’en ne recherchant pas si le prévenu avait utilisé une application telle que définie par l’article L. 3120-2 III 1° du code des transports pendant qu’il se trouvait sur la voie publique, aux fins de trouver des clients, quand elle relevait seulement qu’il avait pris en charge trois passagers pour un trajet dont l’un avait indiqué l’avoir contacté par l’application Uber Pop, avant que le véhicule ne soit intercepté, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu’une réglementation nationale, qui sanctionne pénalement le fait d’organiser un système de mise en relation de clients et de chauffeurs non professionnels qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places au moyen d’une application pour téléphone, sans disposer d’une habilitation à cet effet, porte sur un service dans le domaine des transports et est exclu du champ d’application des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, tel que ces dispositions ont été interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne dans ses décisions C-434/15 du 20 décembre 2017 et C-320/16 du 10 avril 2018 ;

D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen ;

Sur le troisième moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi, l’arrêt retient, par motifs propres, que l’attention des agents s’était déjà portée sur ce véhicule plus tôt dans la soirée dans le secteur des Allées de Tourny où l’on pouvait penser qu’il était à la recherche de clientèle qu’il n’avait pas toutefois chargée et qu’alors que les agents de police suivaient le véhicule, ce dernier s’est stationné en pleine voie publique manifestement en attente de clients et trois individus paraissant l’attendre se sont présentés au conducteur ; que les juges ajoutent que l’un des passagers a confirmé avoir commandé la course à l’aide de l’application Uberpop ; que les juges retiennent, par motifs adoptés, que M. Z... n’a produit aucun document lui permettant d’exercer l’activité de taxi ou de chauffeur de véhicule de transport avec chauffeur, que les trajets étaient effectués à titre onéreux, que la société Uber incitait par messages les chauffeurs utilisant l’application Uberpop à pratiquer la maraude en se rapprochant du centre ville de Bordeaux, que le prévenu, qui résidait à plusieurs kilomètres de Bordeaux, devait nécessairement stationner en ville dans l’attente des courses, et que n’ayant pas d’autorisation de stationnement, il s’est comporté comme un taxi ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui établissent que le prévenu était en quête de clientèle sur une voie ouverte à la circulation publique sans être titulaire d’une autorisation de stationnement, abstraction faite de motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu lors de sa première audition libre après notification d’une infraction erronée, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que les moyens, inopérant pour le troisième en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches en ce qu’elles critiquent des motifs surabondants, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L.8221-3, L.8224-1 du code du travail, 49, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité et l’a condamné pénalement et civilement ;

”aux motifs que selon l’article L. 8221-3 du code du travail, la dissimulation d’activité est la situation d’une personne physique ou d’une personne morale qui se livre à une activité artisanale, commerciale libérale ou agricole sans requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou sans effectuer les déclarations obligatoires aux organismes de protection sociales ou à l’administration fiscale ; qu’il résulte d’une jurisprudence bien assise qu’entre dans le champ d’application de ce délit toutes les activités accomplies dans un but lucratif (Crim. 19 février 2013 pourvoi 12-80440 droit social 2013 p 631 note Salomon ) exercées aussi bien par des commerçants, des sociétés, des travailleurs indépendants ou des professions libérales, l’auteur devant avoir l’intention de retirer un gain, un avantage de son activité illégale, même si en définitive l’intérêt qu’il en tire se trouve minime ; qu’il est précisé que, selon l’article L. 8221-4 du code du travail sont présumés, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif certaines activités lorsque la fréquence ou leur importance est établie (cf. Crim. 7 décembre 2004 pourvoi 04 -81721) ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ; qu’à cet égard, il doit être relever que lors de son audition le prévenu a admis qu’il se livrait à l’activité qui lui est reprochée depuis plusieurs mois, la nuit de façon régulière, cela en dehors de tout contrat de travail, ce qui rapportait un revenu conséquent qu’il chiffrait au moins 150 euros par semaine, alors qu’il n’est pas contesté par lui qu’il n’avait fan aucune démarche pour s’affilier au régime social des indépendants et qu’il poursuivait cette activité pour améliorer ses revenus ; que c’est seulement à compter du 13 avril 2015 soit postérieurement à la période de prévention que le prévenu s’est inscrit auprès du RSI en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité dite “’autres services personnels” ; que quant au fait que le prévenu a indiqué sur sa feuille de déclaration d’impôt la somme totale perçue au titre de son activité de chauffeur Uber Pop est sans emport sur la réalité de l’infraction dans la mesure où une seule des omissions prévues au texte d’incrimination suffit à caractériser le délit de travail dissimulé lequel n’exige pas une omission cumulative des déclarations sociales et fiscales ; que l’élément moral de l’infraction s’évince de l’abstention volontaire du prévenu de déclarer son activité qu’il exerçait depuis plusieurs mois ;

”1°) alors que l’article L. 8224-1 du code du travail incrimine la soustraction aux obligations déclaratives visées dans l’article L. 8221-3 ; qu’en ne précisant pas dans quel délai devait être réalisée la déclaration d’activité à l’URSSAF ou à l’administration fiscale, la cour d’appel n’a pu justifier la décision par laquelle elle a estimé que le prévenu avait dissimulé son activité, quand il indiquait avoir entrepris de se déclarer en auto-entrepreneur le 17 février 2015 ;

”2°) alors que l’article L. 8224-1 du code du travail incrimine la soustraction intentionnelle aux obligations déclaratives visées dans l’article L. 8221-3 ; qu’en considérant que le prévenu avait commis intentionnellement l’infraction, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles, s’il n’avait pas déclaré son activité, cette omission s’expliquait par le fait qu’il s’était fondé sur les informations délivrées par le site Uber qui indiquait que jusqu’à un certain niveau de revenu tiré de l’activité, aucune déclaration en qualité de travailleur indépendant n’était nécessaire, ces revenus devant être considérés comme une participation aux frais du véhicule par le passager, admis dans le cadre du covoiturage ; qu’elle n’a ainsi pu justifier sa décision ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ,

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2131-3, L. 2132-3, R. 2131-1 du code du travail, 2 et 591 du cade de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable l’action civile du syndicat autonome des artisans taxis 33 et a condamné le prévenu à verser à ce syndicat la somme de 500 euros à titre d’indemnisation, 500 euros à titre d’indemnité procédurale et 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

”aux motifs que quant au syndicat autonome des artisans taxis 33, cette organisation justifie, par production en délibéré en respectant le principe de la contradiction, du cahier administratif qui recense l’ensemble des réunions et délibérations, que depuis près de dix ans, le Conseil syndical n’est plus élu mais seul le bureau (qui est une instance qui en découle) fait l’objet d’un vote lors des assemblées générales de ce syndicat ; que le précédent président du syndicat autonome des artisans taxi de Bordeaux et de la Gironde explique par attestation que le syndicat fonctionne en formation de bureau syndical qui est de fait conseil syndical pour toutes les décisions et actions en justice à mettre en oeuvre ; qu’au surplus, la lecture des statuts de ce syndicat montre que le bureau est l’émanation du Conseil et qu’il a pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; que dans ces conditions la décision prise le 11 juin 2015 par les membres du bureau mandatant la présidente aux fins d’agir en justice dans toutes les procédures est conforme aux statuts de cette organisation de sorte que la constitution de partie civile est recevable Sur le fond, en considération du préjudice effectivement et directement subi par ces organisations syndicales qui chacune pour qui les concerne a pour objet de défendre et représenter les exploitants taxis notamment en présence de concurrence déloyale ou d’exercice illégal de la profession de taxi, la cour réforme le jugement entrepris et alloue à chacune des parties civiles la somme de 500 euros ; que l’indemnité procédurale en première instance est minorée à 500 euros pour chacune des parties civiles ;

” alors que ne peuvent agir en justice au nom d’un syndicat professionnel que les personnes qui y sont habilitées par les statuts, ou celles qui reçoivent un mandat exprès de l’organe habilité statutairement ; que pour rejeter le moyen invoquant l’irrecevabilité de l’action du syndicat, remarquant que la présidente qui agissait en son nom n’était pas habilité par le conseil syndical conformément aux statuts, puisqu’elle prétendait fonder son mandat sur une décision du bureau syndical, la cour d’appel a relevé que le bureau était l’émanation de fait du conseil syndical et qu’il avait pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; qu’en l’état de tels motifs qui ne constataient pas que le bureau était statutairement habilité à agir en justice, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale” ;

Vu l’article L.2132-3 du code du travail ;

Attendu qu’il se déduit de ce texte que seuls disposent du droit d’ester en justice les représentants des syndicats tirant ce pouvoir, soit des statuts, soit d’un mandat exprès régulier ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis, contestée par le prévenu aux motifs que le président de cette structure n’avait pas été autorisé à ester en justice par le conseil syndical en application de l’article 11 des statuts, l’arrêt énonce que depuis dix ans le conseil syndical n’est plus élu mais seulement le bureau qui en découle, que le bureau est l’émanation du Conseil, et que la décision du 11 juin 2015 du bureau syndical mandatant la présidente pour agir en justice est conforme aux statuts de cette organisation, de telle sorte que la constitution de partie civile est recevable ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. Z..., demandeur au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l’Union nationale des taxis ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 février 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives au Syndicat autonome des artisans taxis (SAAT 33), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis est irrecevable ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. B... Z... devra verser à l’Union nationale des taxis au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 16 février 2016