Faux travailleur indépendant

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 22 janvier 2002

N° de pourvoi : 01-83755

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Jacques,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, pour marchandage, l’a condamné à 50 000 francs d’amende,, ainsi qu’à la publication et l’affichage de la décision ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 29 août 2001, soit plus d’un mois après la date du pourvoi, formé le 30 avril 2001 ; qu’à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n’est pas recevable au regard de l’article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel déposé le 23 mai 2001, pris de la violation des articles 388 et 509 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel déposé le 23 mai 2001, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la violation des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Jacques X..., gérant de la société Cité Messagerie, est poursuivi, sur le fondement des articles L. 324-9, L. 324- 10 et L. 362-3 du Code du travail pour travail dissimulé ; qu’il lui est reproché de ce chef d’avoir, sous le couvert de contrats de sous-traitance fictifs, employé des salariés sans avoir effectué aucune des formalités prévues par l’article L. 324-10, alinéa 1er, b) du Code du travail ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu qui soutenait que les personnes auxquelles la société Cité Messagerie confiait une partie de son activité étaient des sous-traitants indépendants inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, la cour d’appel énonce que les conditions de travail et la rémunération de ces personnes étaient fixées par le prévenu de manière unilatérale ; qu’elle ajoute que les intéressés travaillaient exclusivement pour celui-ci, qu’ils ne disposaient d’aucune autonomie dans l’exécution des tâches qui leur étaient confiées et qu’au même titre que les salariés de la société Cité Messagerie, ils disposaient d’un casier dans les locaux de cette société où il venaient prendre leurs instructions ; qu’après avoir déduit de ces constatations que les prétendus sous-traitants étaient en réalité intégrés à l’entreprise dirigée par Jacques X... et placés l’égard de celui-ci “dans une situation de subordination totale”, les juges énoncent que les faits, objet de la poursuite, doivent être requalifiés en marchandage et retiennent la culpabilité du prévenu de ce chef ;

Attendu qu’en cet état, si c’est à tort qu’en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel n’a pas mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, l’arrêt attaqué n’encourt pas pour autant la censure, dès Iors que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que, tels qu’ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu caractérisaient, non le délit de marchandage, mais celui de travail dissimulé pour lequel l’intéressé avait été poursuivi et sur lequel il s’était expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle du 26 avril 2001

Titrages et résumés : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Omission - Portée - Qualification initiale retenue par la Cour de cassation - Peine justifiée.

Textes appliqués :
* Code de procédure pénale 388
* Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04, art. 6.1