Critères du lien de subordination juridique - salarié non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 décembre 2005

N° de pourvoi : 05-43031

Publié au bulletin

Cassation.

M. Sargos., président

M. Blatman., conseiller apporteur

M. Legoux., avocat général

SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-43031 à F 05-43035 ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles :

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu’au cours des années 1998 et 1999 MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ont conclu respectivement avec les sociétés Copagau, Taxitel et Copagly, appartenant au groupe G 7, des contrats de “location de véhicule équipé-taxi” d’une durée de trois mois pour le premier contrat, puis d’un an pour les suivants, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariés et d’obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés ; que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans ces instances ; que, par arrêts du 16 septembre 2003, la cour d’appel de Versailles, statuant sur contredit de compétence, a dit que les contrats passés respectivement entre les parties constituaient un seul contrat de travail, a déclaré la juridiction prud’homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience ; que les pourvois dirigés contre ces arrêts ont été déclarés irrecevables par arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2005 (SOC, n° 03-47.046 à 03-47.050) au motif que ces décisions n’ayant pas mis à l’instance devant la cour d’appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l’arrêt sur le fond ; que, par arrêts du 3 février 2004, la cour d’appel a notamment débouté MM. X..., Y..., Z..., A... et B... de leurs demandes en remboursement de la part patronale de cotisation de sécurité sociale et ordonné une expertise comptable ; que par arrêts du 1er mars 2005, la cour d’appel, statuant au fond, a condamné les sociétés loueuses à remettre un certificat de travail à leurs cocontractants ;

Attendu que, pour dire que les contrats de location litigieux constituaient un seul contrat de travail, déclarer le conseil de prud’hommes compétent, et, après évocation au fond, condamner les sociétés bailleresses à remettre un certificat de travail à leurs cocontractants, la cour d’appel retient que ces contrats plaçaient les locataires en situation de précarité, n’avaient pas pour véritable objet l’usage du véhicule fourni mais la faculté d’exercer la profession de conducteur taxi, imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d’un véhicule, conféraient aux loueuses un pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité des conducteurs de taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d’organiser son travail et une immixtion dans l’exercice de la profession de taxi ; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la location un système de rémunération par salaire variable, donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline, comportaient enfin des clauses caractéristiques de l’activité salariée ;

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;

Qu’en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d’exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le lien de subordination, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 septembre 2003 et 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

Publication : Bulletin 2005 V N° 349 p. 310

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 1 mars 2005

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail et l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail, faute de caractériser l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel qui, pour décider que les parties à un contrat de “ location de véhicule équipé-taxi “ étaient liées par un contrat de travail, se borne à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si, indépendamment des conditions d’exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés loueuses avaient le pouvoir de donner aux locataires des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation

Précédents jurisprudentiels : Sur la qualification d’un contrat de location de taxi, à rapprocher : Chambre sociale, 2000-12-19, Bulletin 2000, V, n° 437, p. 337 (cassation). Sur les critères de qualification d’un contrat de travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-10-25, Bulletin 2005, V, n° 300, p. 262 (cassation), et l’arrêt cité.

Textes appliqués :
· Code du travail L121-1, L511-1