Fausse prestation de services internationale - faux détachement

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 27 juin 2012

N° de pourvoi : 11-86683

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel (président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Guy X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 juin 2011, qui, pour faux et usage, travail dissimulé, abus de biens sociaux, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement dont un an avec sursis, 100 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 441-1 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, L. 241-3 4°, L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des infractions de faux et usage de faux, exercice illégal d’une activité de prestation de services, en l’espèce une activité de transporteur routier, omission de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et de remettre des bulletins de paye, abus de bien social et, par suite, est entré en voie de condamnation ;
” aux motifs qu’il résulte de l’information et des débats que plusieurs sociétés sont impliquées au titre des infractions imputées à M. X... :

 la société de transports Maes France, implantée à Rognac, depuis 1989 dont le capital était détenu à concurrence de 50 % chacun par la société Tramaco et par M. X..., a été dirigée par ce dernier jusqu’en 2002 moment où M. X...a perdu son honorabilité en suite de diverses condamnations pénales, ce qui lui a interdit de gérer une société, puis toujours par M. X...mais comme gérant de fait, une amie de ce dernier, Mme Z..., installée en Espagne étant nommée gérante de droit puis par M. A...ancien chauffeur titulaire des habilitations nécessaires pour une telle activité,

 la société Transange, créée par M. X..., seul actionnaire en janvier 1997, avait son siège social à Gérone en Espagne et qui disposait d’un seul camion,

 la société Tramaco, créée le 11 août 2004, en Espagne avec elle aussi son siège à Valence, par M. X...à la suite de son divorce afin que son ex-épouse qui travaillait avec lui chez Maes France ne suive pas ses affaires, M. X...était l’unique actionnaire de cette société destinée à remplacer Transange, mise en sommeil, elle disposait de trois tracteurs de camions de moins de trois ans, une des alternatives des conditions imposées en Espagne pour l’immatriculation de telle société en matière de transports communautaire,

 la société Maghreb solutions, implantée en France, dirigée M. B... qui détient 30 % des parts, les 70 % autres appartenant au groupe Mory, elle travaillait depuis des années avec la société Maes France qui lui facturait des locations verbales de tracteurs avec chauffeurs dans la mesure où elle ne disposait que des remorques ; que les autres éléments recueillis sont que les tracteurs des sociétés Transange et Tramaco étaient tous stationnés sur le parking de la société Maes France, leurs chauffeurs, anciens salariés de Maes France en retraite avaient été engagés par M. X...pour ses sociétés “ espagnoles “, résidaient tous dans les Bouches du Rhône et travaillaient quasiment en permanence pour des transports effectués pour le compte de Maghreb solutions au départ du port de Marseille, les chauffeurs indiquant à M. X...le nombre de kilomètres effectués dans la semaine, les chauffeurs étaient payés par virements bancaires ; que les prestations effectuées tant par Maes France que successivement par Transange puis par Transcamio pour le compte de Maghreb solutions étaient facturées dans les locaux de Maes France où se trouvaient les documents administratifs desdites sociétés “ espagnoles “ et M. X...décidait, selon son bon vouloir, leur affectation au moyen de deux bannettes libellées au nom de chacune des deux sociétés ; que les facturations et encaissements étaient incompatibles avec l’activité du seul tracteur Transange puis de celle des trois tracteurs Transcamio et que les détournements au préjudice de Maes France au bénéfice de Transange s’élevaient à 500 000 euros et au profit de Transcamio à 305 000 euros ; que M. X...a établi de faux certificats d’immatriculation de chacun des trois tracteurs, faux qui ont été détectés par la sous-préfecture d’Istres et c’est à partir de ce signalement que l’enquête a été diligentée ; que M. X...utilisait notamment les liquidités ainsi obtenues par prélèvements sur les comptes de ses sociétés personnelles en les affectant à la rénovation de sa villa et à l’achat de nombreux véhicules haut de gamme et de luxe à son nom et au nom de sa compagne ; que les fausses cartes grises caractérisées notamment par l’apposition d’un nom imaginaire d’une autorité administrative sont expressément reconnues, que l’usage de faux est lui aussi établi par le simple fait que ces documents falsifiés étaient utilisés en France où les véhicules faussement immatriculés circulaient en quasi-permanence ; que le délit de prêt de main-d’oeuvre au profit de Maghreb solutions n’est pas établi, s’agissant, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, non pas exclusivement de la mise à disposition de chauffeurs, mais de locations verbales de tracteurs, camions avec chauffeurs, activité licite ; que, quant au délit de travail dissimulé par dissimulation d’activités et d’emplois salariés, il est caractérisé en ce que les sociétés “ espagnoles “ Transange et Transcamio de M. X..., si elles étaient officiellement établies et domiciliées en Espagne, l’étaient fictivement puisqu’elles n’avaient aucune activité dans ce pays, l’activité étant quasi-exclusivement en France où les tracteurs faussement immatriculés étaient stationnés avec des chauffeurs résidant dans les Bouches-du-Rhône et ce, afin de se soustraire à la réglementation française, tant fiscale que sociale ; qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 1262-3 du code du travail, M. X...ne pourrait se prévaloir des dispositions spéciales au détachement de salariés, les activités de ses sociétés étant orientées vers le territoire national français mais encore réalisées dans les locaux sur ledit territoire national à partir desquels elles étaient exercées de façon habituelle, stable et continue, en outre, leurs activités comportaient le recrutement de salariés sur le territoire français ; qu’enfin, les abus de biens sociaux commis au préjudice de Maes France sont, eux-aussi, caractérisés : que, d’une part, par le fait que M. X..., comme gérant de droit puis comme de fait, facturait au bénéfice de ses sociétés personnelles une partie des transports effectués par les tracteurs et chauffeurs de Maes France, ainsi que l’ont confirmé la comptable de Maes France aussi comptable de Transcamio et le dirigeant de Maghreb solutions, témoignages confirmés par ses lettres de voiture, que, d’autre part, par le fait que la trésorerie de Maes France a ainsi été détournée par M. X...à son seul profit via ses sociétés “ espagnoles “ dont il était le seul actionnaire à concurrence de 500 000 euros pour Transange et de 335 500 euros pour Transcamio, ce qui représente une somme totale de 835 500 euros et non de 855 000 euros telle que retenue par les premiers juges ;
” 1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que, s’agissant de l’infraction d’usage de faux, le juge doit caractériser un fait positif imputable au prévenu ; que pour déclarer M. X...coupable d’usage de faux, la cour d’appel a relevé que l’infraction était établie par “ le simple fait que les documents falsifiés étaient utilisés en France où les véhicules faussement immatriculés circulaient en quasi-permanence “ ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un fait positif imputable au prévenu, M. X...n’étant pas chauffeur routier, a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 441-1 du code pénal ;
” 2) alors que la loi pénale française n’est applicable aux délits commis par les français hors du territoire de la République que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; que la cour d’appel a déclaré M. X...coupable d’usage de faux pour avoir produit les cartes grises litigieuses aux autorités espagnoles en vue de l’obtention d’une licence communautaire pour la Transcamio ; qu’en statuant comme tel, sans constater que la loi espagnole incriminait également les faits ainsi commis, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
” 3) alors que la qualité de gérant de fait ne peut être reconnue qu’à la personne qui exerce en toute indépendance au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle ; que la cour d’appel a observé que « les chauffeurs et les camions étaient mis à la disposition de la société Maghreb solutions, dont les responsables étaient seuls à leur donner des ordres », ce dont il s’évinçait que M. X...n’exerçait pas son prétendu pouvoir de direction en toute indépendance mais, tout au contraire, sous la subordination de la société Maghreb solutions ; qu’aussi, en énonçant que le demandeur aurait agi en qualité de gérant de fait de la société Maes France pour retenir sa culpabilité des chefs de travail dissimulé et abus de biens sociaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu, en sa qualité de gérant de fait de la société Maes transports, coupable de faux et usage, abus de biens sociaux et travail dissimulé, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu a mis en circulation en France des camions pourvus de faux certificats d’immatriculation, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que la cour d’appel a condamné M. X...à payer à Me C..., liquidateur de la SARL Maes France, la somme de 835 500 euros en réparation du préjudice subi ;
aux motifs que la trésorerie de Maes France a ainsi été détournée par M. X...à son seul profit via ses sociétés “ espagnoles “ dont il était le seul actionnaire à concurrence de 500. 000 euros pour Transange et 335 500 euros pour Transcamio, ce qui représente une somme totale de 835 500 euros et non de 855 000 euros telle que retenue par les premiers juges ; que M. X...doit être condamné à l’indemniser à concurrence des fonds détournés tels que fixés dans la prévention soit à concurrence de 835 500 euros ;
” alors qu’en condamnant M. X...à verser à Me C...la somme de 835 500 euros par référence à la seule prévention, sans expliquer plus avant comment était déterminé le montant de la somme prétendument détournée au préjudice de la SARL Maes France ni mentionner les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d’appel a privé sa décision de motifs “ ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 131-27, 132-19, 132-24, 441-10 du code pénal, L. 8224-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X...à quinze mois d’emprisonnement dont un an assorti du sursis simple, à une amende de 100 000 euros et à la peine complémentaire d’interdiction pendant dix ans d’exercer l’activité de transporteur routier ;
” aux motifs qu’au regard des infractions commises et des éléments péjoratifs de personnalité recueillis, une peine de quinze ans d’emprisonnement dont un an avec sursis simple ainsi qu’une demande de 100 000 euros, laquelle sera prélevée sur la consignation opérée dans le cadre du contrôle judiciaire, et la peine complémentaire d’interdiction pendant dix ans d’exercer l’activité de transporteur routier, doivent être infligées à M. X... ;
” 1) alors qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en l’état des énonciations de l’arrêt qui ne caractérisent ni la nécessité de la peine de trois mois d’emprisonnement ferme infligée à M. X...au regard de la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
” 2) alors que l’interdiction d’une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, après déclaré M. X...coupable de la plupart des infractions visées dans la prévention, la cour d’appel l’a notamment condamné à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité de transporteur routier pendant dix ans ; qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 131-27 du code pénal et le principe ci-dessus énoncé “ ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l’article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu’en vertu de ces textes, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 du même code, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu’elle n’est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de quinze mois d’emprisonnement dont un an avec sursis, l’arrêt se détermine par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d’emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l’article 132-24 du code pénal ni l’impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l’article 131-27 du code pénal ;
Attendu que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’après avoir déclaré M. X... coupable de faux et usage, abus de biens sociaux et travail dissimulé, la cour d’appel l’a condamné à dix ans d’interdiction d’exercice de l’activité de transporteur routier ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2011, en ses seules dispositions relatives à la peine, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2011