Fausse prestation de services internationale - faux détachement
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 26 octobre 2011
N° de pourvoi : 09-43181
Non publié au bulletin
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2002 par la société JPV, en qualité de chauffeur grand routier, a été licencié pour faute grave le 17 juin 2004 après mise à pied conservatoire ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaire au titre de la période du 14 mai 2001 au 31 mars 2002, de paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et de remise de bulletins de paie pour la période du 14 mai 2001 au 31 mars 2002, l’arrêt retient que l’intéressé a été engagé le 14 mai 2001 en qualité de chauffeur routier par la société Vincent JPV Polska, que cette société de droit polonais n’avait jamais été concernée par la procédure collective ouverte le 2 février 2001 au profit de la société Transport JP Vincent, que M. X... n’a jamais été engagé par cette dernière, que la société JPV Logistik Polska a été créée le 18 décembre 2001 et que si M. X... a bien eu une activité pour cette société entre le 1er décembre 2001 et le 31 mars 2002, il ne démontre pour autant l’existence d’un lien juridique entre cette société de droit polonais et la société JPV ;
Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants, alors que M. X... faisait valoir que depuis son embauche faite en Pologne, pendant la période considérée, et postérieurement à mars 2002, date correspondant à la régularisation de son engagement par la société JPV, il conduisait les mêmes camions appartenant à cette dernière et qu’il dépendait du siège de l’entreprise situé à Moirans où il recevait ses instructions de la même personne, la cour d’appel qui n’a pas recherché, à partir des conditions effectives d’activité de l’intéressé, si celui-ci agissait, dans les faits, selon les directives et sous le contrôle de la société JPV, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société JPV à payer à M. X... des indemnités de rupture et un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, l’arrêt retient que les fautes commises ne sont pas d’une gravité suffisante pour priver le salarié de ses indemnités de rupture et justifier une mise à pied conservatoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié, qui avait fait l’objet de plusieurs mises en garde de la part de l’employeur, avait persisté à ne pas respecter les temps de conduite et de repos, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de paie sur la période du 14 mai 2001 au 31 mars 2002 et en ce qu’il condamne la société JPV à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, l’arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ;
Déboute M. X... de ses demandes d’indemnités de rupture et de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ;
Renvoie devant la cour d’appel de Dijon pour qu’il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société JPV et M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et de remise des bulletins de paie pour la période du 14 mai 2001 au 31 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QU’il résulte de l’examen des pièces du dossier que monsieur X... a été embauché le 14 mai 2001 en qualité de chauffeur routier par la société Vincent JPV Polska ; que Maître A..., administrateur et commissaire à l’exécution du plan de cession a attesté le 22 septembre 2006 que cette société de droit polonais n’avait jamais été concernée par la procédure collective ouverte le 2 février 2001 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier au profit de la SA Transports J.P. Vincent, et que monsieur X... n’avait jamais été embauché par cette dernière ; que le plan de cession de la SA Transports J.P. Vincent a été adopté par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier selon jugement du 4 mai 2001, soit antérieurement à la signature du contrat de travail précité qu’il ne peut par suite concerner ; que l’acte de cession, compte tenu des multiples difficultés administratives rencontrées par le repreneur, n’a été formalisé par acte notarié que le 22 novembre 2002, soit postérieurement à la signature du contrat de travail consenti le 1er mars 2002 à monsieur X... par la S.A.S. JPV ; que par ailleurs la société JPV Logistik Polska a été créée le 18 décembre 2001 par M. B... et qu’elle n’a pu en conséquence engager monsieur X... le 14 mai 2001 ainsi qu’il le soutient pourtant en ses écritures ; que si la pièce n° 4 produite aux débats par l’appelant tend à démontrer qu’il aurait bien eu une activité pour cette société entre le 1er décembre 2001 et le 31 mars 2002, force est de constater qu’il ne démontre pour autant l’existence d’aucun lien juridique entre cette entreprise de droit polonais et la société JPV ; qu’enfin la condamnation pénale de M. C... pour des infractions liées à l’emploi de chauffeurs étrangers, par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Vincent JP Polska et de son établissement secondaire sis en Italie, ne peut être créatrice de droit à l’encontre de la S.A.S. JPV alors qu’il est clairement démontré par les pièces du dossier que loin d’avoir continué à pratiquer le même système frauduleux, elle a au contraire engagé toutes les démarches auprès des autorités administratives compétentes pour y mettre un terme ; que c’est en conséquence de manière pertinente que les premiers juges ont déclaré monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société JPV et le CGEA de Nancy pour la période du 14 mai au 31 mars 2002 inclus ;
1) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle et non de la volonté des parties ; que le lien de subordination constitutif du contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en écartant l’existence d’un contrat de travail à compter du 14 mai 2001 entre monsieur X... et la SA Transports JP Vincent, cédée par la suite à la SAS JPV, sans rechercher ni vérifier si, sous couvert d’un contrat de travail fictif avec la société de droit polonais Vincent JPV Polska, monsieur X... ne travaillait pas exclusivement sous les ordres, les directives, le contrôle et le pouvoir de sanction de la SA Transports JP Vincent puis de la SAS JPV, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QU‘en écartant l’existence d’un contrat de travail à partir du 14 mai 2001 entre monsieur X... et la SA Transports JP Vincent, sans répondre aux conclusions d’appel de l’exposant qui soutenait avoir travaillé exclusivement pour cette société, sous son pouvoir de subordination et en contrepartie d’un salaire, à compter de cette date, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la cession de l’entreprise en redressement judiciaire entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée ; que le transfert du contrat de travail s’opère à la date de conclusion de l’acte de cession entre le cédant et le cessionnaire, sauf à ce qu’il en soit décidé autrement par le jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en se fondant sur la circonstance que monsieur X... avait été embauché le 14 mai 2001, soit après l’adoption par le tribunal de commerce le 4 mai 2001 du plan de cession, pour juger que son contrat de travail n’avait pas pu être transféré de la SA Transports JP Vincent à la SAS JPV, sans rechercher si le tribunal de commerce avait prévu une date autre que celle de la conclusion de l’acte de cession, qui a bien pour sa part été conclu entre le cédant et le cessionnaire après la signature du contrat de travail, pour opérer le transfert des contrats de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 61, 63, 81 et 87 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 1124-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE dans le cadre d’un plan de cession, le transfert du contrat de travail s’opère à la date de passation de l’acte de cession entre le cédant et le cessionnaire ; qu’en se fondant sur la circonstance que l’acte de cession passé entre la SA Transports JP Vincent et la SAS JPV avait été conclu le 22 novembre 2002, pour le débouter de ses demandes à l’égard de ces deux sociétés pour la période du 14 mai au 31 mars 2002, alors que l’acte de cession a en réalité été conclu le 22 novembre 2001, la cour d’appel a dénaturé l’acte de cession et violé l’article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant qu’il n’existait aucun lien entre la SA Vincent JPV Polska et la SAS JPV, sans analyser ni examiner le courrier de monsieur B... rédigé en mai 2002 (pièce n° 2 produite en appel pa r l’exposant) duquel il ressort que la société Vincent JPV Polska était une filiale de la SAS JPV, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de reconnaissance du coefficient professionnel 150 M et de versement de rappels de salaire et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de « conducteurs hautement qualifiés de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR, et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit justifier : a) qu’il cumule effectivement les 55 points exigés en application du barème conventionnel, à savoir : conduite d’un véhicule de plus de 19 t de P.T.A.C. (30 points), service d’au moins 250 km dans un sens (20 points), repos quotidien hors du domicile (15 points), services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (15 points), conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier (10 points), possession du C.A.P ou d’un diplôme de F.P.A de conducteur routier (10 points) ; b/ qu’il répond aux conditions de compétences définies par la Convention Collective et, en particulier, qu’il : - utilise rationnellement et conserve en toute circonstance la maîtrise de son véhicule, qu’il en assure le maintien en ordre de marche ; - a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il a les moyens, soit, en cas de rupture de pièces ou d’organes, de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; - peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; - est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; - assure l’arrimage et la préservation des marchandises Transportées, est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clef, de son outillage ; - peut être amené en cas de nécessité à charger, décharger son véhicule ; que l’ensemble de ces conditions sont cumulatives ; que si monsieur X... possède bien les 55 points rappelés ci-dessus, force est de constater qu’il ne satisfait pas aux autres conditions impératives pour bénéficier du coefficient 150 M et qu’il est notamment inapte à prendre des initiatives lorsqu’il se trouve en contact avec le client ou à rédiger un rapport d’activité au profit de son employeur ; que c’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté monsieur X... de ses prétentions sur ce point et que leur décision doit être confirmée ;
ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d’affirmation ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter la demande de l’exposant, que « force est de constater qu’il ne satisfait pas aux autres conditions impératives pour bénéficier du coefficient 150 M et qu’il est notamment inapte à prendre des initiatives lorsqu’il se trouve en contact avec le client ou à rédiger un rapport d’activité au profit de son employeur » (p. 7 § 10), sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en arriver à une telle conclusion, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de rappel d’heures de nuit, de repos compensateurs, et d’indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par monsieur X... prévoit en son article 6 Rémunération qu’il est embauché pour effectuer 152 heures de travail mensuel, que les heures supplémentaires sont réglées conformément à la législation en vigueur dans la limite de 169 heures et qu’elles sont imputées au-delà sur un capital temps individuel ouvert pour chaque conducteur (dans la limite de 1 h 15 pour 1 heure jusqu’à 190 heures, et de 1 h 30 pour 1 heure jusqu’à 220 heures) ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier et tout particulièrement des bulletins de salaire de monsieur X..., qu’il a bien été rémunéré chaque mois de ses heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles précitées et qu’il a bénéficié d’une capitalisation des heures supplémentaires effectuées au-delà de 169 heures par mois dans un compte capital temps dont le solde lui a été réglé lors de son départ de l’entreprise sur la base de 232 heures 87 ; que ces dispositions justifiées par la nécessité de s’adapter à la situation spécifique des chauffeurs de nationalité polonaise et à l’éloignement de leur domicile, ne lui étaient aucunement défavorables dès lors que le nombre d’heures supplémentaires réalisées a été correctement comptabilisé par l’employeur ; que monsieur X... ne démontre pas en outre avoir été contraint d’effectuer des manipulations frauduleuses de ses disques chronotachygraphes sur consigne de l’intimée, pour contourner la réglementation relative au temps de conduite ou modifier la durée de ses temps de service effectifs ou de repos, au sens de l’accord national du 23 novembre 1994 applicable en l’espèce ; qu’il n’établit pas l’inexactitude des relevés calendaires remis mensuellement à chaque conducteur par la S.A.S. JPV et que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi que de ses prétentions indemnitaires au titre du travail dissimulé ;
1) ALORS QUE le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, ne peut être remplacé par un repos compensateur équivalent que lorsque une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit ; qu’en retenant que les heures effectuées au-delà de 169 heures par semaine pouvaient être imputées sur un capital temps individuel, sans rechercher si une convention ou un accord collectif de travail autorisait de tels repos de remplacement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L3121-24 du code du travail ;
2) ALORS QU’en écartant les demandes de rappel d’heures supplémentaires, de rappel d’heures de nuit et d’indemnité pour travail dissimulé aux motifs que monsieur X... ne démontrait pas avoir été contraint d’effectuer des manipulations frauduleuses sur ses disques chronotachygraphes, sans examiner ni analyser les sept attestations de conducteurs de l’entreprise faisant état de l’obligation qui leur était faite par l’employeur de fausser les disques chronotachygraphes des camions (pièces 30 à 37 versées aux débats par l’exposant), ainsi que les tableaux récapitulatifs de trajet desquels ressortait l’existence d’anomalies évidentes entre les heures de conduite du salarié et le nombre de kilomètres effectués lors de ses trajets (pièces n° 38 à 39 quater), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a reçu un premier avertissement le 23 juin 2003, son employeur lui reprochant d’une part sa consommation anormalement élevée de gasoil, des dénigrements constants à l’encontre des membres du personnel de Direction, ainsi qu’une détérioration notable de sa prestation de travail et lui rappelant d’autre part, Ia nécessité de manipuler correctement son sélecteur d’activité, notamment au regard des temps de conduite et de repos ; qu’un second avertissement lui a été notifié le 7 mai 2004 pour avoir omis de sangler les dernières palettes de son chargement suivi d’un troisième avertissement notifié le 24 mai 2004 pour sanctionner un mauvais entretien de la cabine des ensembles routiers qui lui sont confiés et une absence de retour des documents administratifs (disques, rapport) ; que monsieur X... a finalement été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2004, son employeur lui reprochant des infractions constantes à la réglementation en vigueur (défaut de respect des temps de conduite et de repos), une dégradation notable de sa prestation de travail et un refus systématique de se soumettre aux directives, une attitude attestée de dénigrement à l’encontre de sa direction et de la société ainsi qu’une situation de mésentente et de discorde de nature à nuire à la bonne marche de l’entreprise ; que monsieur X... conteste ces griefs, considérant qu’il a toujours loyalement exécuté sa prestation de travail, et soutient principalement en réplique qu’il avait en réalité pour consigne de maintenir constamment son sélecteur sur « pause » ; qu’il produit différentes attestations de chauffeurs ainsi qu’une photographie de messages rédigés en ce sens en polonais par la direction à l’intention de ses chauffeurs ; qu’il discute également la qualité du matériel mis à sa disposition ainsi que ses conditions d’hébergement à Moirans-en-Montagne et estime qu’il a été licencié pour avoir protesté de ses conditions de travail auprès des autorités compétentes ; que la société JPV dénie fermement les allégations adverses ; que rien ne permet de considérer que M. B... est bien l’auteur des messages précités qui auraient par ailleurs été émis bien après la procédure de licenciement dont s’agit, étant datés des 9 février et 23 mars 2006 et qu’elle produit copie d’une note de service diffusée en polonais le 1er janvier 2002 pour rappeler au contraire la nécessité de respecter scrupuleusement les temps de conduite et de repos prescrits par la réglementation ; qu’elle verse également plusieurs attestations contraires de chauffeurs de l’entreprise, dont certains de nationalité polonaise, ainsi que celle de monsieur D... qui n’est plus salarié de la S.A.S. JPV, de sorte que la liberté de son témoignage ne peut être mise en doute et de M E..., Responsable d’exploitation, attestant de la remise des documents précités aux chauffeurs polonais et contestant fermement avoir été amené à donner des consignes verbales contraires ; qu’ elle justifie également avoir sanctionné à plusieurs reprises certains des chauffeurs ayant témoigné pour monsieur X..., précisément en raison du non-respect de la législation relative au temps de conduite, et fait observer avec pertinence qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction pénale de la part des autorités judiciaires à ce titre ; qu’il convient de noter que si monsieur X... critique ses conditions de travail dans la lettre ouverte adressée le 28 juin 2004 à l’inspecteur du travail, il ne reprend pas ces accusations et reconnaît même avoir effectué des erreurs dans le réglage de son chronotachygraphe, en les imputant à un manque de formation ; que monsieur X... ne démontre aucunement les défaillances selon lui importantes du matériel mis à sa disposition ou de ses conditions d’hébergement en France ; qu’il résulte de ces observations que le licenciement de monsieur X... prononcé après plusieurs mises en garde repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant monsieur X... de ses demandes tirées de la violation de la législation sur le temps de conduite des chauffeurs routiers, entraînera la cassation du chef de dispositif retenant que son licenciement présentait une cause réelle et sérieuse.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société JPV et M. Z... ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société Jpv à payer à M. Zbigniew X... la somme de 5 385, 11 euros au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 538, 51 euros au titre des congés pays sur préavis et la somme de 830, 21 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 699, 44 euros brut au titre de la régularisation de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et la somme de 69, 94 euros au titre des congés payés sur le montant du salaire régularisé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’« il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. Zbigniew X... a reçu un premier avertissement le 23 juin 2003, son employeur lui reprochant d’une part sa consommation anormalement élevée de gasoil, des dénigrements constants à l’encontre des membres du personnel de direction, ainsi qu’une détérioration notable de sa prestation de travail et lui rappelant d’autre part la nécessité de manipuler correctement son sélecteur d’activité, notamment au regard des temps de conduite et de repos ; qu’un second avertissement lui a été notifié le 7 mai 2004 pour avoir omis de sangler les dernières palettes de son chargement suivi d’un troisième avertissement notifié le 24 mai 2004 pour sanctionner un mauvais entretien de la cabine des ensembles routiers qui lui sont confiés et une absence de retour des documents administratifs (disques, rapports…) ; / attendu que M. Zbigniew X... a finalement été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2004, son employeur lui reprochant des infractions constantes à la réglementation en vigueur (défaut de respect des temps de conduite et de repos), une dégradation notable de sa prestation de travail et un refus systématique de se soumettre aux directives, une attitude attestée de dénigrement à l’encontre de sa direction et de la société ainsi qu’une situation de mésentente et de discorde de nature à nuire à la bonne marche de l’entreprise ; / attendu que M. Zbigniew X... conteste des griefs, considérant qu’il a toujours loyalement exécuté sa prestation de travail, et soutient principalement en réplique qu’il avait en réalité pour consigne de maintenir constamment son sélecteur sur “ pause “ ; qu’il produit différentes attestations de chauffeurs ainsi qu’une photographie de messages rédigés en ce sens en polonais par la direction à l’intention de ses chauffeurs ; qu’il discute également la qualité du matériel mis à sa disposition ainsi que ses conditions d’hébergement à Moirans-en-Montagne et estime qu’il a été licencié pour avoir protesté de ses conditions de travail auprès des autorités compétentes ; / mais attendu que la Sas Jpv dénie fermement les allégations adverses ; que rien ne permet de considérer que M. B... est bien l’auteur des messages précités qui auraient par ailleurs été émis bien après la procédure de licenciement dont s’agit, étant datés des 9 février et 23 mars 2006 et qu’elle produit copie d’une note de service diffusée en polonais le 1er janvier 2002 pour rappeler au contraire la nécessité de respecter scrupuleusement les temps de conduite et de repos prescrits par la réglementation ; qu’elle verse également plusieurs attestations contraires de chauffeurs de l’entreprise, dont certains de nationalité polonaise, ainsi que celle de M. D... qui n’est plus salarié de la Sas Jpv, de sorte que la liberté de son témoignage ne peut être mise en doute et de M. E..., responsable d’exploitation, attestant de la remise des documents précités aux chauffeurs polonais et contestant fermement avoir été amené à donner des consignes verbales contraires ; qu’elle justifie également avoir sanctionné à plusieurs reprises certains des chauffeurs ayant témoigné pour M. Zbigniew X..., précisément en raison du non-respect de la législation relative au temps de conduite, et fait observer avec pertinence qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction pénale de la part des autorités judiciaires à ce titre ; / attendu qu’il convient par ailleurs de noter que si M. Zbigniew X... critique ses conditions de travail dans la lettre ouverte adressée le 28 juin 2004 à l’inspecteur du travail, il ne reprend pas ces accusations et reconnaît même avoir effectué des erreurs dans le réglage de son chronotachigraphe, en les imputant à un manque de formation ; / attendu enfin que M. Zbigniew X... ne démontre aucunement les défaillances selon lui importantes du matériel mis à sa disposition ou de ses conditions d’hébergement ; / attendu qu’il résulte de ces observations que le licenciement de M. Zbigniew X... prononcé après plusieurs mises en garde repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que les fautes commises ne sont en revanche pas d’une gravité suffisante pour priver ce salarié de ses indemnités de rupture et justifier une mise à pied conservatoire ; que le jugement rendu en ce sens par le conseil de prud’hommes de Dole sera par suite confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sas Jpv B... évoque un certain nombre de faits fautifs dans la lettre de notification du licenciement adressée à Monsieur Zbigniew X... ; / attendu qu’il résulte de l’article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement prononcé à la suite du non erspectd es directives de la direction tout en commettant des infractions à la réglementation en vigueur relève bien d’une cause réelle et sérieuse sans aller jusqu’à la faute grave privative de l’indemnité de licenciement ainsi que de celle du préavis » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que commet une faute grave le salarié qui, après avoir été averti trois fois par son employeur, manque, à plusieurs reprises, à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes du fait de ses actes ou de ses omissions au travail et refuse, de manière réitérée, de se soumettre aux directives de son employeur ; qu’en retenant, dès lors, qu’en ne respectant, à plusieurs reprises, la réglementation en vigueur des temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers et en refusant, de manière réitérée, de se soumettre aux directives de la société Jpv, après avoir été trois fois averti par son employeur, M. Zbigniew X... n’avait pas commis de faute grave, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon du 13 janvier 2009