Salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 mars 2004

N° de pourvoi : 03-83285

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Yves,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 mars 2003, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 4 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 143-3 et L. 320 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de travail dissimulé et l’a condamné à 4 500 euros d’amende et à des réparations civiles ;

”aux motifs que les déclarations de Driss Y... Z... ont été corroborées, par le fait que Mme A..., le 15 août 1996, s’est présentée chez les gendarmes pour indiquer qu’elle avait été recrutée depuis plus de 3 ans en qualité de femme de ménage et d’entretien extérieur par Yves X..., moyennant un salaire mensuel de 1 500 francs et un hébergement avec son mari dans un logement de fonction type 3 dans la propriété, qu’elle avait, à plusieurs reprises, demandé à Yves X... de la déclarer, mais que celui-ci avait refusé en disant que les charges étaient trop élevées et qu’il n’en avait pas les moyens ; que celle- ci précisait que les époux B... étaient également employés chez le prévenu à raison de 3 heures par semaine, à l’entretien des plantations, du jardin, de la maçonnerie et autre bricolage, à raison de 3 heures par semaines, que M. B..., accréditant, même s’il a minimisé les faits, ces déclarations, a admis “faire des petites bricoles”, “bénévolement”, chez le prévenu sans être déclaré, et a confirmé que Driss Y... Z... était gardien du domaine ; que surtout Driss Y... Z... a produit deux attestations émanant d’Yves X..., lequel certifiait, le 2 janvier 1997, loger Driss Y... Z... dans sa propriété du Var, le 19 septembre 1997 avoir embauché Driss Y... Z... en qualité de gardien dans sa propriété varoise, en échange d’un logement d’environ 90 m2, que le prévenu ne peut valablement prétendre qu’il aurait établi ces attestations, qui à le suivre seraient fausses, dans le seul but de faire obtenir à son protégé un regroupement familial ; qu’il ne conteste pas que la liste des multiples tâches à effectuer, qui se trouvait en possession de Driss Y... Z... correspond bien aux travaux dont était normalement chargé le gardien ;

qu’après le départ des époux A..., semble-t-il en 1996, ce n’est qu’en 1998 qu’Yves X... a embauché par contrat les époux C..., manifestement après le départ de Driss Y... Z... ; qu’il résulte des constatations faites par les gendarmes que l’importance du domaine nécessitait la présence d’un gardien ; qu’il ne peut être tiré argument de ce qu’Yves X... a payé des frais médicaux pour le compte de Driss Y... Z..., alors même que ce dernier a déclaré que l’accident dont il avait été victime en avril 1997 s’était produit alors qu’il nettoyait la piscine d’Yves X... ; qu’enfin Driss Y... Z... a produit des photographies le montrant non seulement effectuant des travaux de rénovation dans le logement de fonction, mais également sur une terrasse du domaine ; que, même le seul avantage en nature qui aurait été consenti par Yves X..., à savoir un logement de fonction, constitue un salaire devant donner lieu à déclaration et à remise de bulletin de paie ; qu’il est dès lors parfaitement établi, en dépit des déclarations du prévenu, qui a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, que ce dernier, en ne déclarant pas Driss Y... Z... qu’il avait embauché, contrairement à ce qu’a pu décider le conseil des prud’hommes de Grasse dans un jugement du 17 février 2000 frappé d’appel, et en ne lui remettant aucun bulletin de paie, a pour la période incriminée, sciemment commis le délit visé à la prévention d’exécution de travail clandestin, devenu travail dissimulé ;

”alors que le délit de travail dissimulé n’est constitué que s’il existe un contrat de travail entre le prévenu et celui qui a exécuté des prestations ; que la cour d’appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas répondu aux conclusions d’Yves X... qui soutenait qu’il y avait seulement entre lui et Driss Y... Z... une promesse d’embauche en qualité de gardien sous la condition que son épouse, qui vivait au Maroc, puisse le rejoindre et que c’était pour permettre cette venue en France qu’avaient été établies les attestations qui lui étaient opposées” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 7ème chambre , du 24 mars 2003