Utilisateur in solidum oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 13 avril 2005

N° de pourvoi : 03-41967

Publié au bulletin

Cassation partielle.

M. Sargos., président

Mme Martinel., conseiller apporteur

M. Foerst., avocat général

la SCP Peignot et Garreau., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société de travail temporaire Adia pour effectuer différentes missions d’intérim pour le compte de la société Straatline au motif d’un accroissement temporaire d’activité ou de remplacement d’un salarié absent ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Adia et Straatline industries au paiement de sommes à titre d’indemnités de requalification et autant d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Adia fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en restitution de l’indemnité de précarité, alors selon le moyen que, la salariée ayant choisi de faire valoir tant auprès de la société de travail temporaire que de la société utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée, la société de travail temporaire ayant versé le montant des indemnités de précarité, pouvait obtenir la restitution de ces indemnités qu’elle avait versées en application de contrats qui ont fait l’objet à son égard d’une décision prononçant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 124-1, L. 124-4-4 et L. 124-7 du Code du travail ensemble l’article 1371 du Code civil ;

Mais attendu que l’indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 124-7 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Adia et la société Straatline au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que la salariée avait été recrutée en vue de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la société utilisatrice n’ayant pas en outre respecté le délai de tiers-temps entre les contrats de travail temporaires conclus, et qu’ainsi, la salariée était fondée à se prévaloir tant à l’égard de l’entreprise de travail temporaire que de l’entreprise utilisatrice, de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu cependant que les dispositions de l’article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l’inobservation, par l’entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ne résultait d’aucune de ses constatations que l’entreprise de travail temporaire avait manqué à l’une ou l’autre des obligations que l’article L. 124-4 du Code du travail met à sa charge, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Adia in solidum avec la société Straatline industries au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de requalification et d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne Mme X... et la société Straaltline aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

Publication : Bulletin 2005 V N° 139 p. 120

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 14 janvier 2003